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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/06463

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06463 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUM Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00758 APPELANT Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454 INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame BERKANE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2011, M. [Z] [D] a été embauché en qualité d'employé commercial, statut employé, niveau II par la société [2], devenue la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de produits principalement alimentaires, exploitée sous l'enseigne [3] et qui compte plus de dix salariés.

Par avenant du 1er janvier 2012, M. [D] a été promu en qualité de manager de rayon liquide avec le statut agent de maîtrise.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 23 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 6 octobre 2017, au cours de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail en un seul examen.

Convoqué le 6 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant, M. [D] a été, le 2 mai 2018, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 30 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 février 2022 notifié le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - Débouté M. [D] de la totalité de ses demandes, - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée à la barre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 28 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de : - Recevoir M. [D] en son appel, le dire bien fondé ; - Infirmer le jugement du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ; - Juger que le licenciement pour inaptitude dont M. [D] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 441 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les bulletins de paye et l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société [1] à lui verser àla somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens ; Et en tout état de cause, - Lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - Juger nulle la déclaration d'appel formalisée par M. [D] ; - Juger que l'acte d'appel, compte tenu de ses irrégularités, n'a pas pu emporter dévolution des chefs critiqués du jugement à la cour d'appel de Paris.

En conséquence : - Juger irrecevables les prétentions et conclusions de M. [D] à; - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - Condamner M. [D] à lui verserla somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que l'acte de saisine formalisé par M. [D] était régulier, il lui serait tout de même demandé de : - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions; - Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à 1 777,23 euros ; - Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; - Juger respectée la procédure de reclassement mise en 'uvre par la société.

En conséquence : - Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.