Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04666
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04666 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06834 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 INTIMÉE Madame [P] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2015, Mme [P] [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société [2], spécialisée dans le domaine de l'habillement.
Son contrat de travail a été transféré le 5 mars 2018 à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, fabrication et le commerce de détail d'habillement, qui emploie plus de dix salariés.
Elle exerçait la fonction de responsable de point de vente au stand [1] du magasin [Etablissement 1] de [Localité 3].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 5 août 2020, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant une gestion négligente des plannings et du temps de travail de l'équipe, un non-respect des règles de pointage, des procédures d'encaissement et des procédures internes, ainsi que son comportement à l'égard d'une cliente.
Le 2 août 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2022 notifié le 18 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 2 911, 55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 1 037, 87 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ; * 103, 79 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 872, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 487, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au paiement. * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 2 436, 16 euros ; - débouté Mme [P] [U] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute simple mais pas sur une faute grave et dire le licenciement pour faute grave reposant sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer l'ensembles des autres dispositions, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [U], - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société a' la somme de 6 288 euros soit trois mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeter l'intégralité' des autres demandes de Mme [U], - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a déboutée de sa demande de rappel de prime de saison printemps/été 2020 ; ' a jugé que son licenciement reposait sur une faute simple ; ' l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire et actes de dénigrement commis par la société à son encontre. - Confirmer le jugement en ce qu'il a ; ' condamné la société à lui verser les sommes suivantes : * 1 037,87 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 103,79 euros bruts de congés payés afférents ; * 2 911,55 euros nets d'indemnité de licenciement ; * 4 872,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 487,23 euros bruts de congés payés afférents.
Statuant à nouveau : - Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires.
En conséquence : - Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 1 200 euros bruts de rappel de prime, outre 120 euros bruts de congés payés afférents ; * 14 616,96 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois de salaire) ; * 15 000 euros nets pour licenciement vexatoire et dénigrement après la rupture de son contrat de travail ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.