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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08284

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08284 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02167 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 LA SELARL [2] - Prise en la personne de Maître [S] [Z] - es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 SELARL [3] - Prise en la personne de Me [W] [L] - es qualité d'Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉ Monsieur [F] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Laura KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA de [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] est spécialisée dans la conception de capsules de parfum d'ambiance et de leur diffusion dans l'air.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros.

M. [F] [A] a été engagé par la société [1] à compter du 2 janvier 2018 en qualité de « Key Account Manager » / responsable comptes-clés, statut cadre, niveau VIII, Echelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée.

Les attributions attachées à ses fonctions figurent à l'article 3 de son contrat de travail et consistent notamment à développer, fidéliser le portefeuille de clientèle et assurer le suivi commercial afin de garantir la satisfaction du client.

La rémunération du salarié était composée d'une partie fixe à hauteur de 3 916,66 euros par mois ainsi qu'une partie variable calculée en fonction des objectifs fixés et atteints chaque année.

En dernier lieu, M. [A] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 5 212,38 euros.

La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par courrier en date du 6 juillet 2020, avec notification d'une mise à pied conservatoire.

M. [A] s'est présenté seul à l'entretien, fixé le 16 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : -violation délibérée de ses obligations contractuelles à l'égard de la clientèle de la société, -mensonges liés aux diplômes qu'il détenait.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mars 2021.

Par décision du 23 août 2022 notifiée le 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé le salaire à la somme de 5 212,38 euros, jugé que le licenciement notifié à M. [A] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : -2 606,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, -15 637,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1 563,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -2 646,49 euros au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire, -264,65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, -15 646,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jugement, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement a également condamné la société à rembourser les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite d'un mois.

La société a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.

La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2025.