Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 22/06/2023
- Numéro d'affaire
- 19/11993
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 JUIN 2023 (n° 357, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11993 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 JUIN 2023 (n° 357, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCGJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09453 APPELANTE Société MILLENIUM RCS d'EVRY sous le numéro 429 486 319 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIMÉ Monsieur [F] [R] chez [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/025402 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société Millenium, dont l'effectif est de plus de dix salariés, est une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans le nettoyage de salons, d'événement de foires et de bureaux.
Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté.
M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de service.
Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an.
Le 19 avril 2017, M. [R] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il complétait ensuite ses demandes, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annuel, mais a en revanche débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. .
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a notamment : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 janvier 2018 sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - requalifié le contrat de travail intermittent de M. [F] [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein ; - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Millenium tirée de la prescription pour les salaires antérieurs au 28 juin 2015 ; - condamné la SAS Millenium à payer à M. [F] [R] des rappels de salaire de mai 2014 au 11 janvier 2018 à hauteur de 39 656, 34 euros outre 3965, 63 euros au titre des congés payés afférents.
Par courrier en date du 11 juin 2018, la société Millenium a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement.
Elle a notifié au salarié par courrier en date du 28 juin 2018 son licenciement pour faute grave en raison de son absence.
Par requête en date du 13 décembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de différentes indemnités.
Aux termes d'un jugement rendu le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a - fixé le salaire moyen de M. [R] [F] à la somme de 1.091 euros ; - condamné la SAS Millenium à régler à M. [F] [R] les sommes suivantes : ' 2.048,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 2.182 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 218,20 euros au titre des congés payés afférents, ' 6.546 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 deuxièmement du code de procédure civile au profit de Maitre Thomas Formond, avocat du barreau de Paris intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ; - condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.