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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
21/05669

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 JANVIER 2024 (n°2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05669 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 JANVIER 2024 (n°2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05669 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08872 APPELANTE Madame [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033704 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.R.L.

ORCOM [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La Société Actif conseil informatique a employé Mme [P] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001, en qualité d'opératrice de saisie.

Ce contrat de travail a par la suite été transféré à la Société Sodest à compter du 1er Octobre 2003, qui ultérieurement est devenue la société Orcom.

Les dernières fonctions exercées étaient celles d'aide comptable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.

Mme [F] a été en arrêt de travail à compter du 26 juin 2015.

Mme [F] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019.

Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juillet 2019.

Elle ne s'est pas présentée à cet entretien.

Le licenciement de Mme [F] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude a été prononcé par courrier adressé le 11 juillet 2019.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 octobre 2019 pour former les demandes suivantes : « - Indemnité pour licenciement nul : 28 201,12 € - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 30 000,00 € - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30 000,00 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000,00 € - Application de l'article 37§2 de la loi du 10/07/1991 : 2 000,00 € - Remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document - Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Dépens. » Par jugement du 18 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Madame [P] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SARL ORCOM de sa demande an titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [P] [F] aux dépens.» Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.

La constitution d'intimée de la Société Orcom a été transmise par voie électronique le 2 septembre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de : « PRONONCER la nullité du licenciement en raison des agissements de harcèlement moral En conséquence CONDAMNER la société ORCOM au paiement des sommes suivantes : - 28 201,12 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement En tout état de cause CONDAMNER la société ORCOM au paiement des sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté - 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document ; ORDONNER le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du Code civil) ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la Société Orcom demande à la cour de : « DECLARER la SARL ORCOM [Localité 5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER Madame [P] [F] irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions.