Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 28/11/2018
- Numéro d'affaire
- 16/14201
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'i…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14201 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7NU Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/04061 APPELANTE SA FRANCE TÉLÉVISIONS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMÉE Madame [D] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice Mme Aline DELIÈRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [G] a travaillé au sein de la SA France Télévision dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 7 novembre 1978 jusqu'au 7 octobre 2016.
Le 12 avril 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.
Par jugement du 7 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré ses demandes recevables, a dit que la salariée a occupé un poste répondant à un besoin structurel continu prévisible de script, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 7 novembre 1978 et a condamné la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la somme de 4 298 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Concernant les demandes de rappels de salaire le conseil de prud'hommes a fixé la rémunération mensuelle à la somme de 3 601,18 euros sur la base d'une rémunération journalière de base brute de 163,69 euros versée à la salariée, augmentée d'une prime mensuelle d'ancienneté de 614 euros et a condamné la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la différence entre le salaire reconstitué et le salaire versé de 2012 au 31 août 2015 soit les sommes suivantes : * 23 080,19 euros au titre de rappel de salaire 2012 augmenté des congés payés afférents de 2308,010, *27 499,92 euros au titre des rappels de salaire 2013 augmenté de 2740,99 euros au titre des congés payés afférents, * 22 916,60 euros à titre de rappel de salaire 2014 augmenté des congés payés afférents de 2 291, 66 euros, * 15 877, 93 euros au titre des rappels de salaire 2015 augmenté des congés payés afférents de 1587,79 euros, * 7 368 euros à titre de prime d'ancienneté 2012 augmentée des congés payés afférents de 736, 80 euros, * 7 368 euros à titre de prime d'ancienneté 2013 augmentée des congés payés afférents de 736 80 euros, * 7 368 euros à titre de prime d'ancienneté 2014 augmentée des congés payés afférents de 736,80 euros, * 7 368 euros au titre de la prime d'ancienneté 2015 augmentée des congés payés afférents de 736,80 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau du jugement et avec exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a débouté Madame [D] [G] du surplus de ses demandes et a condamné la SA France Télévision au paiement des dépens.
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 23 octobre 2016 moyennant une rémunération mensuelle de 3 601,18 euros augmentée d'une prime d'ancienneté de 618 euros.
La SA France Télévision a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2016.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le 5 juin 2018, la SA France Télévision demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 octobre 2016 et, statuant à nouveau : ' de constater que les demandes de Madame [D] [G] portant sur ses contrats à durée déterminée antérieurs au 12 avril 2013 sont prescrites, ' de constater que la demande de Madame [D] [G] de régularisation des cotisations de retraite complémentaire et surcomplémentaire est prescrite pour la période du 7 novembre 1978 au 7 avril 2012, ' à titre principal de débouter Madame [D] [G] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes subséquentes, ' à titre subsidiaire si la requalification était prononcée de débouter Madame [D] [G] de sa demande de requalification à temps plein, de dire qu'elle ne peut prétendre au calcul de ses droits que sur la base d'un salaire moyen de 1 405 euros bruts et d'une ancienneté de 19 ans remontant au 28 novembre 1994 et donc aux sommes suivantes : * 1 400 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, * pour l'année 2013, un montant de 4 665,84 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté (pour une ancienneté de 19 ans) ou, à titre subsidiaire 7213,56 euros bruts ( pour une ancienneté de 35 ans), * pour l'année 2014, un montant de 4 911,36 euros brute à titre de rappel de prime d'ancienneté, subsidiairement de 7367,04 euros, * pour l'année 2015,un montant de 5 064, 84 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, à titre subsidiaire de 7 367, 04 euros, ' à titre plus subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein et dire que la salariée ne peut prétendre au calcul de ses droits que sur la base d'un salaire moyen de 3 055 euros bruts et une ancienneté au 28 novembre 1994 et donc aux montants suivants : * 3 050 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, * 36 640,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2013 à 2015 autres 3664,06 euro de congés payés afférents, * 11 776 04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2000 15 au 22 octobre 2016 outre congés payés afférents de 1176,70 euros, * pour l'année 2013, un montant de 4 665,84 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté (pour une ancienneté de 19 ans) ou, à titre subsidiaire 7 213,56 euros bruts ( pour une ancienneté de 35 ans), * pour l'année 2014, un montant de 4 911,36 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour une ancienneté de 20 ans, subsidiairement de 7 367,04 euros pour une ancienneté de 36 ans, * pour l'année 2015,un montant de 5 064, 84 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour une ancienneté de 21 ans, à titre subsidiaire de 7 377,04 euros pour une ancienneté de 37 ans plafonnés à 36 ans, ' à titre encore plus subsidiaire de dire à titre principal, que Madame [D] [G] ne peut prétendre qu'à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de travail de 68,24 heures en contrepartie d'un salaire de base de 1 372,50 euros bruts et une prime d'ancienneté de 189,93 euros bruts (pour une ancienneté depuis le 28 novembre 1994 soir de 21 ans en 2015) ou à titre subsidiaire de 276, 26 (pour une ancienneté de 37 ans en 2015 plafonnés à 36 ans), à titre subsidiaire si la cour devait considérer que le contrat de travail doit se poursuivre à temps plein que le salaire mensuel sera de 3 050 euros bruts et sa prime d'ancienneté de 422,07 euro brut par mois pour 21 ans d'ancienneté en 2015 ou à titre subsidiaire de 613 092 euros pour une ancienneté à 36 ans.
Elle demande en tout état de cause à la cour de dire que le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 octobre 2016 conclu entre les parties en exécution du jugement du 7 octobre 2016 du conseil de prud'hommes de Paris non définitif exécutoire de plein droit à titre provisoire, est dépourvu d'effet à compter de la décision à intervenir, de débouter Madame [D] [G] de ses demandes d'indemnité de congés payés afférentes aux rappels de prime d'ancienneté et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le 16 avril 2018, Madame [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions si ce n'est quant au quantum alloué au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 1245 ' 2 du code du travail et de la porter au montant de 20 000 euros et, ajoutant : ' de condamner la SA France Télévision à lui payer sa suivante : * 20 297,56 euros à titre de rappel de salaire et de 2 029,75 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2015 au 23 octobre 2016, * 5 954, 60 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 584, 46 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2016 au 23 octobre 2016, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' d'ordonner à la SA France Télévision de procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et sur complémentaire depuis sa date d'embauche sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ' de condamner la SA France Télévision aux dépens.
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Le délai de prescription de l'action de Madame [D] [G] en requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, ramené progressivement par des lois successives, pendant la période contractuelle courant depuis 1978, de 30 ans à 5 ans puis 2 ans, n'a commencé à courir s'agissant d'une action en requalification portant sur une succession de contrats à durée déterminée fondée sur la constatation de la pérennité de l'emploi occupé, qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
En l'espèce dans la mesure où il ne fait pas débat que la relation contractuelle a commencé en 1978, que la demande de Madame [D] [G] se fonde sur la constatation de la pérennité de son emploi résultant de la succession de ses contrats à durée déterminée et que des bulletins de paie mentionnant des contrats à durée déterminée ont été conclus jusqu'en décembre 2015, il en ressort que la demande de Madame [D] [G] en requalification de la succession de ses contrats à durée déterminée introduite le 7 avril 2015, n'est pas prescrite.
La conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 23 octobre 2016 dans la succession du terme du dernier contrat à durée déterminée du 7 octobre 2016, démontre la volonté commune et non équivoque des parties de ne pas rompre la relation contractuelle de sorte que la prescription de 3 ans posée par la loi du 14 juin 2013 concernant les demandes de rappel de salaire lorsque le contrat n'est pas rompu, est applicable à la demande.
Or ce délai est respecté puisque la salariée ne forme que des demandes relatives à la période antérieure de 3 années à la saisine le 7 avril 2015, du conseil de prud'hommes.