Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21/09952
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n°2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09952 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n°2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYLK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06777 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725 INTIMEE S.A.R.L.
FRENCH OPTIC prise en la personne de son representant legal domicilié audit siege [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de la formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 septembre 2024 et prorogée au 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [F] a été embauché par la société French Optic en qualité d'opticien dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012.
A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant.
Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société First Optic à verser à M. [F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement.
Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 285,66 euros.
Débouté M. [F] du surplus des demandes.
Débouté la société First Optic de l'ensemble de ses demandes.
Condamné la société First Optic aux entiers dépens.
M. [F] a formé appel par acte du 06 décembre 2021.
La société First Optic est devenue la société French Optic.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de : 'Recevoir Monsieur [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé, - Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de ses demandes, - Dire et juger que le licenciement verbal survenu le 30 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a retenu une moyenne de salaire erronée, - Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société FRENCH OPTIC au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés mais l'infirmer sur le montant, - En conséquence, condamner la société FRENCH OPTIC au paiement des indemnités suivantes : ' Indemnité légale de licenciement : 10 200,96 euros ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 40 383,04 euros ' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 10 095,76 euros ' Congés payés sur préavis : 1 009,57 euros ' Indemnité compensatrice de congés payés : 7 221,24 euros Condamner la société FRENCH OPTIC à remettre à Monsieur [M] [F] les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents : ' Certificat de travail conforme ' Attestation destinée à pôle emploi conforme ' Solde de tout compte conforme - Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il débouté la société FRENCH OPTIC de ses demandes, - Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société FRENCH OPTIC au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, - Débouter la société FRENCH OPTIC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société FRENCH OPTIC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.' Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société French Optic, aux droits de la société First Optic demande à la cour de : 'DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a démissionné de son poste de la société FRENCH OPTIC le 2 septembre 2019, DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] n'est pas imputable à la société FRENCH OPTIC CONSTATER la réalité des activités exercées par Monsieur [F] pour une société tierce dès le mois de septembre 2019, EN CONSÉQUENCE ' CONFIRMER le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes à hauteur de : - 10 200,96€ d'indemnité de licenciement - 10 095,76€ de préavis - 1 009,57€ de congés payés sur préavis - 7 221,95€ de congés payés - 40 383€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a : - Condamné la société FRENCH OPTIC à verser à Monsieur [M] [F] 3 270,19€ au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés, 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté la société FRENCH OPTIC de l'ensemble de ses demandes - Condamné la société FRENCH OPTIC aux entiers dépens - Ordonné à la société FRENCH OPTIC de remettre à Monsieur [M] [F] l'attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent jugement.