Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14/05/2014
- Numéro d'affaire
- 11/12393
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Mai 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12393-MPDL Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Mai 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12393-MPDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 10/00180 APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Martine MONTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0579 INTIMEE Société TEVA SANTE, venant aux droits de la SA Laboratoire RATIOPHARM [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G35 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente Madame Catherine BRUNET, Conseillère Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats ARRET : - contradictoire, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits : M. [U] [H] a été engagé le 1er juillet 1993 par la société Phoenix Pharma France en qualité de directeur commercial, suivant contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail a ensuite été repris en date du 11 juin 2002 avec prise d'effet au 1er novembre 2002 par la SA Laboratoire RATIOPHARM, aux droits de laquelle vient désormais la société TEVA Santé depuis le mois de juin 2011.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2009 M. [U] [H] était licencié pour motif économique.
Il saisissait le conseil de Prud'hommes de Créteil le 14 janvier 2010 pour, notamment, contester ce licenciement et solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.
Celui-ci, par jugement du 29 novembre 2011, section encadrement, confirmait la validité du licenciement pour motif économique et, considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner la société TEVA France, venant droit du Laboratoire RATIOPHARM à lui payer la somme de 46 649 € d'heures supplémentaires. - la condamner à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a régulièrement formé appel incident.
La société TEVA France venant désormais aux droits du Laboratoire RATIOPHARM demande à la cour de : - dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ; - qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [U] [H] ; - confirmer le jugement du 29 novembre 2011 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil ; - débouter M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à payer à la société TEVA France venant aux droits du Laboratoire RATIOPHARM la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire RATIOPHARM faisait partie du groupe Merckle, constitué de nombreuses filiales implantées dans 24 pays et de plus de 5500 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel avant la cession au groupe TEVA de 1,9 milliards d'euros.
La convention collective de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail Les motifs de la Cour : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le contexte du licenciement Les fonctions initiales exercées par le salarié aux termes de l'article de son contrat de travail en tant que directeur commercial consistaient notamment à être « responsable de tout ce qui concerne les ventes pour le Laboratoire RATIOPHARM avec la précision qu'il devra développer les ventes et la rentabilité en utilisant les moyens mis à sa disposition, animer les forces de vente (force de vente service clients, grands comptes, administration des ventes) et à structurer le réseau.
Il devra s'orienter sur les domaines essentiels suivants : réalisation et mise en oeuvre de la stratégie promotionnelle, définition et planification des objectifs annuels dans le cadre de la stratégie promotionnelle, suivi et contrôle des paramètres nécessaires à l'atteinte des objectifs définis pour la force de vente, animation et stimulation de la force de vente et des autres départements sous sa responsabilité.
Il apportera à l'équipe de directions sa compétence pour la stratégie impliquant son département ».
Pour ce faire, il était directement rattaché au président-directeur général M. [W] et avait sous sa responsabilité 77 collaborateurs.