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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/06906

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06906 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLI Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08400 APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702 INTIMEE Organisme CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la [1] est un organisme de prévoyance sociale à régime général de sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant.

Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute.

Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 2020.

La lettre de licenciement indique : 'Vous contrevenez aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois puisque vous êtes le Président d'une Société par actions simplifiée, [2], créée le 19 avril 2019, société dont l'activité principale est la vente de véhicule neuf ou d'occasions.

Les salariés des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ...

La violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois nous a conduit à engager à votre encontre une procédure disciplinaire.

Aussi et par voie de conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, sans préavis, ni indemnités, pour faute grave au motif suivant : - Violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois.

Ce licenciement prendra effet immédiatement à compter de la date d'envoi de cette notification. ' Le 12 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes.