§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/06906

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06906 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLI Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08400 APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702 INTIMEE Organisme CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la [1] est un organisme de prévoyance sociale à régime général de sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant.

Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute.

Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 2020.

La lettre de licenciement indique : 'Vous contrevenez aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois puisque vous êtes le Président d'une Société par actions simplifiée, [2], créée le 19 avril 2019, société dont l'activité principale est la vente de véhicule neuf ou d'occasions.

Les salariés des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ...

La violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois nous a conduit à engager à votre encontre une procédure disciplinaire.

Aussi et par voie de conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, sans préavis, ni indemnités, pour faute grave au motif suivant : - Violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'interdiction du cumul d'emplois.

Ce licenciement prendra effet immédiatement à compter de la date d'envoi de cette notification. ' Le 12 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Monsieur [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes.