Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/05671
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05671 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/04462 APPELANTE Madame J...
M... [...] [...] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉE SAS BOWLING OUEST PARIS [...] [...] Représentée par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame J...
M... a été engagée par la société SAS BOWLING OUEST PARIS ( B.O.P) à compter du 3 septembre 2011 dans le cadre d'un emploi à temps partiel de 25,5 heures hebdomadaires en qualité d'hôtesse, caissière, barmaid; sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1.079,59 €.
Par jugement du 26 septembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame M... de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS BOWLING OUEST PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame M....
Madame J...
M... en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame J...
M... demande à la cour d'infirmer le jugement , de juger que la Convention collective nationale du sport est applicable à la SOCIETE DES BOWLINGS OUEST DE PARIS (B.O.P.) et non celle de l'hôtellerie, de fixer le salaire de Madame M... à la somme de 1.750,43 € bruts, de condamner la SOCIÉTÉ DES BOWLINGS OUEST DE PARIS (B.O.P.) à verser à Madame M... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci: ' 2.379,20 € bruts de rappels de salaire au titre de la rémunération minimale ; ' 237,92 € bruts en paiement des congés payés afférents ; ' 959,82 € nets de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ; ' 2.160 € bruts à titre de rappels de prime de fermeture tardive ; ' 216 € bruts en paiement des congés payés afférents ; ' 4.652,80 € bruts en titre de rappels de prime de lignage ; ' 465,28 € bruts en paiement des congés payés afférents ; ' 1.500 € nets de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de l'emploi ; ' 4.726,14 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés compte tenu de la reconnaissance de l'accident du travail du 16 septembre 2015 par le TASS ; ' 15.000 € nets de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de juger que les graves manquements de la Société à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame M... aux torts exclusifs de l'entreprise et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la SOCIETE DES BOWLINGS OUEST DE PARIS (B.O.P.) à lui verser les sommes suivantes : - 12.000 € nets de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - 2.988,85 € nets à parfaire à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1.750,43 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement la somme de 3.500,86 € bruts ; - 175,04 € bruts en paiement des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 350,08 € bruts ; - 1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel - 800 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure CPH et d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte; Par conclusions récapitulatives du 29 juin 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS BOWLING OUEST PARIS demande à la cour de rejeter toutes les pièces non communiquées aux débats et non visées par le bordereau de pièces communiquées au-delà de la pièce n°70, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de dire que la Convention Collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (Convention Collective Nationale 3292), de constater que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame M..., de constater que Madame J...
M... n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'elle ne justifie plus d'arrêt maladie, bien qu'étant toujours dans les effectifs de la société, depuis décembre 2017, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS Sur la convention collective applicable C'est l'activité de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable, si l'entreprise exerce plusieurs activités c'est l'activité principale qui doit être prise en considération.
La société SAS BOWLING OUEST PARIS a pour activité principale la fabrication, l'achat, la vente, l'installation et l'exploitation d'appareils et objets divers se rapportant en particulier aux spectacles, sports, loisirs, commerce électricité et automobile, exploitation d'appareils automatiques, la restauration rapide et la vente de boissons et toutes opérations se rapportant à l'objet.
Madame M... soutient que la convention collective applicable est celle du sport et non celle des hôtels cafés restaurants.
Cependant la convention collective hôtellerie est celle qui règle les rapports entre salariés et employeurs dans toutes les entreprises dont la principale activité est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et ou boissons et le cas échéant des services qui y sont associés, elle concerne également les discothèques et bowlings.