Code du travail
Article L. 2123-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2123-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2123-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-18.507
Cour de cassationLes articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671
Cour d'appelP... est mécanicien, et Monsieur L... n'en bénéficie pas contrairement à ce que la salariée soutient, le bulletin de salaire relatif à cet employé en date du 7 décembre 2015 ne la mentionnant pas. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative au temps plein L'article L2123-8 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationexistence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En outre, aux termes de l'article L.2123-8 du code général des collectivités territoriales, il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2123-2 et L.
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