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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07119

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07119 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/1177.

APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant, et par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMÉE Madame [W] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque E1287 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de Chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Madame Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d'organisateurs d'évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d'espaces et construction de décors.

La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo.

Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.

Par lettre notifiée le 6 août 2020, madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 août 2020.

Madame [X] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 31'août'2020, énonçant les motifs suivants : 'Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui suivent et qui vous ont été exposé lors de l'entretien préalable auquel vous avez été convoquée le mercredi 19 août 2020 à 11 h et au cours duquel vous a été remise une notice explicative relative au congé de reclassement.

Nous vous rappelons les faits ayant conduits à la suppression de votre poste de travail.

L'ensemble des activités de Prestations de services du Pôle Live du Groupe [2] auquel appartient notre société a subi un arrêt brutal depuis la promulgation de l'état d'Urgence sanitaire en raison de la crise He au COVID-19.

Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire a été instauré en France le 23 mars 2020 (loi du 02 020-290) pour une première période allant jusqu'au 24 mai 2020.

Il a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 à minuit par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Cet état d'urgence a interdit tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, autrement qu'à titre professionnel, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes.

Dans les espaces prives : Autorisation d'organisation d'évènements, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex : Assemblée Générale, réunions...) ou des particuliers (mariages, soirées,...).

Tous les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de Ia République sont interdits, à date, jusqu'au 30 octobre 2020 (cette interdiction en vigueur depuis le 29 février avait été temporairement abaissée a 1000 personnes puis 100 les 8 et 13 mars puis a été rétablie jusqu'au 31 août 2020 puis de nouveau interdits jusqu'au 30 octobre 2020 suites à l'annonce du Premier Ministre du 11 août dernier).

En ce qui concerne l'accès aux établissements recevant du public, il a été réglementé depuis le décret n°2020-663 du 31 mai 2020.