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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07073

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07073 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD7M Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01071.

APPELANTE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant, et par Me Anne-Charlotte MORIN-LABRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [U] [E] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [E] [M] a été embauché le 26 février 2016 par la société [1] en qualité de Responsable technique.

En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 2'448,89 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels cafés et restaurants.

La société [2] [W] [S] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [E] [M] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2020, après une mise à pied conservatoire prononcée le 30 décembre 2019 dans une lettre le convoquant à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 janvier 2020.

Le 2 juin 2020, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire condamner la société [2] [W] [S] à lui verser les sommes suivantes': . 1 057 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 105,70 euros au titre des congés payés afférents, . 4'897,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 489,77 euros de congés payés afférents, . 2 449 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 12 245 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Faire condamner la société [2] [W] [S] aux dépens.

La société [1] a conclu au débouté et a demandé à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022 et notifié par lettre du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a : - Dit le licenciement de M. [E] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - Condamné la société [2] [W] [S] à lui verser les sommes de : . 1 057 euros bruts à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, . 105,70 euros à titre des congés payés afférents, . 4 897,78 euros à titre d'indemnité de préavis, . 489,77 euros à titre de congés payés afférent, . 2 449 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 12 245 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, .1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - A ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi'; - A condamné la société [2] [W] [S] aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022, la société [2] [W] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] [M] certaines sommes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.

L'affaire a été évoquée le 7 avril 2026. ' EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] [W] [S] demande à la cour, par infirmation, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.

À titre subsidiaire,'elle demande à la cour de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, de débouter M.'[E] [M] du surplus de ses demandes y compris sa demande d'astreinte.' Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] [M] demande à la cour de': - Débouter la société [2] [W] [S] de son appel et le déclarer mal fondé, - Débouter la société [2] [W] [S] de sa demande de voir infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en date du 24 Mai 2022, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en date du 24'mai 2022 qui a déclaré le licenciement de M. [E] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui payer diverses sommes'; Y ajoutant, il demande à la cour': - De dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, - De condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une cause réelle et sérieuse de licenciement serait retenue, il réitère ses demandes d'indemnités de rupture telles qu'accordées par le conseil de prud'hommes. ' MOTIFS En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.' L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave.

Au contraire, la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.' Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.