Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07070
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07070 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD7B Décision déférée à la Cour : jugement du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sens - RG n° F21/00017.
APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Patricia CROCI, avocate au barreau de Sens INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine FELIX, avocate au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Christophe BACONNIER,président Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - contradictoire, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, et par Madame Charlotte SORET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [V] a été embauché le 12 mars 2004 par la société [1] en qualité de grutier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et d'activités auxiliaires du transport.
Le 15 octobre 2020, M. [V] est licencié pour faute grave, après convocation le 1er'octobre 2020 à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 11 février 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes tendant finalement à': - Faire dire que la rupture de son contrat de sans cause réelle et sérieuse'; - Faire condamner la société [1] à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes : . 1'489,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, . 7114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 860,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et mise à pied, . 2'925,40 euros à titre de congés payés de fractionnement, . 16'906,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 49'800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 557 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, . 2 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Faire condamner sous astreinte la Société [1] à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation POLE EMPLOI rectifiée'; - Faire fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 557 euros'; - Faire condamner la société [1] aux éventuels dépens.
La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a': - Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes'; - Condamné M. [V] à verser 1 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mars 2026. ' EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour par infirmation de faire droit à ses demandes initiales sauf la demande de fixation du salaire qu'il ne réitère pas, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux éventuels dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour'par confirmation du jugement, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' MOTIFS 1- L'exécution du contrat de travail Le salarié soutient, à raison, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande fondée sur l'article 7 de l'accord 1961-06-16 du 19 juin 1961 annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, qui lui donne bénéfice de 2 jours de congés supplémentaires pour des congés pris en dehors de la période de référence égale à 6'; qu'il n'a pu en bénéficier de 2007 à 2019 à l'exception de 2011 et 2012'; que 2 jours lui sont dus par année pendant 10 ans.
En effet, sans motivation, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié.
L'employeur soutient que la demande porte sur une période majoritairement prescrite'; que le salarié n'explique pas son calcul, et qu'aucun jour de fractionnement n'est dû.
Sur la prescription, la nature salariale de la demande emporte application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.