§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 20/00768

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationAstreinte / reposÉgalité de traitementInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
03/12/2020
Numéro d'affaire
20/00768

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 03 DECEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00768 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 03 DECEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKPJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 19/01414 APPELANTE Madame [O] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant et par Maître Paul ESTIVAL, avocat au Barreau de Paris, toque: E37, avocat plaidant INTIMEES SA EXANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Madame [U] [I], Directrice des Ressources Humaines N° SIRET : 342 040 268 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Maître Florence ACHACHE, avocat au Barreau de Paris, toque R88 SNC EXANE DERIVATIVES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 491 294 567 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [I], Directrice des Ressources Humaines, assistée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Maître Florence ACHACHE, avocat au Barreau de Paris, toque R88 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente M.

Christophe ESTEVE, Conseiller M.

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.

Olivier POIX ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé. ******** Vu l'ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris qui a : Déclaré la demande de Mme [O] [T] irrecevable ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [T] ; Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2020 contre cette décision par Mme [T] ; Vu les dernières conclusions transmises le 22 septembre 2020 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de : Vu les articles 5, 6, 77 du RGPD, Vu les articles 10, 11, 145, 146, 482,483, 545 du code de procédure civile, Vu les articles L.1134-5, L.1142-8, L.3221-1, 3221-4 du code du travail, Recevoir l'appel et le disant bien fondé ; Infirmer l'ordonnance déférée rendue en première instance ; Et statuant à nouveau, Dire la demande présentée recevable et bien fondée ; Enjoindre les sociétés Exane SA et Exane Derivatives à communiquer à Mme [T] les documents suivants : - Totalité des bulletins de paye de M. [G] [J] émis par la société Exane de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [Z] [R] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [A] [C] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [S] [N] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [Y] [F] émis par la société Exane de mars 2014 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [L] [M] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [K] [H] émis par la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des bulletins de paye de M. [G] [X] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l'exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ; - Totalité des indicateurs publiés par l'UES Exane relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par les articles L.1142-8 et suivants du code du travail ; - Totalité des éléments utilisés pour procéder aux calculs de l'indice et la méthodologie utilisée pour obtenir la note de 86/100 en application des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; - Liste des 10 salaires bruts annuels les plus élevés versés par Exane Derivatives avec mention de l'identité, du genre et du poste de son titulaire pour les années 2013 à 2017 ; - Liste des 10 salaires bruts annuels les plus élevés versés par Exane SA avec mention de l'identité, du genre et du poste de son titulaire pour les années 2017 à 2019 ; Subsidiairement, Enjoindre les sociétés Exane et Exane Derivatives à consigner lesdits documents au greffe de la juridiction de céans et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris saisi au fond avec autorisation de consultation aux parties et à leurs conseils pendant la durée des procédures judiciaires ; En tout état de cause, Ce sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Dire que la cour sera compétente pour liquider l'astreinte prononcée ; Réserver les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 4 août 2020 par lesquelles les sociétés Exane et Exane Dérivatives demandent à la cour de : Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, Vu les articles 11, 145, 562 et 954 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code civil, Vu le règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD, Vu l'article L.3245-1 du code du travail, Vu la convention collective des marchés financiers, In limine litis, Déclarer l'appel formé par Mme [T] irrecevable, faute de développement sur les critiques de l'ordonnance de référé, et à tout le moins déclarer ses conclusions irrecevables et l'appel caduc ; En tout état de cause, Déclarer l'appel infondé ; Vu la saisine au fond par Madame [T], Déclarer ses demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile irrecevables ; Confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'existence d'une contestation sérieuse, les conditions des articles L.145 et 11 du code de procédure civile n'étant pas réunies, Confirmer l'ordonnance déférée ; Débouter Mme [T] de ses demandes, et, En tout état de cause, Renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir au fond ; À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la situation de Mme [T] ne peut être comparée qu'à M. [H] et limiter sa demande de novembre 2016 à février 2019 ; En tout état de cause, Accueillir la société Exane Derivatives et la société Exane SA en leurs demandes reconventionnelles et condamner Mme [T] au paiement à chacune d'elles de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [T] a été engagée par la société Exane Derivatives le 5 janvier 2009, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de Structureur, statut cadre, catégorie F.

Entre le 1er février 2013 et le 22 janvier 2017, Mme [T] a occupé le poste de Responsable projets transverses dérivés (Chief Operating Officer - COO), statut cadre, catégorie III.A de la convention collective des marchés financiers.

Suite à une mobilité au sein du groupe Exane, Mme [T] a été promue, à compter du 23 janvier 2017, au sein de la société Exane, au poste de Directeur stratégie et projets groupe, statut cadre, catégorie III.B.

Le 22 février 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude.

Considérant qu'il existe, au moins depuis sa promotion au poste de Responsable projets transverses dérivés le 1er février 2013, une inégalité salariale entre elle et certains de ses collègues masculins occupant ou ayant occupé des postes comparables, Mme [T] a saisi la formation de référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la communication d'éléments de comparaison permettant un débat devant le juge du fond.

L'ordonnance contestée du 2 décembre 2019 a déclaré la demande de Mme [T] irrecevable.

Sur la recevabilité des conclusions transmises le 3 mars 2020 par Mme [T] Les sociétés intimées contestent la régularité des conclusions de l'appelante, en relevant que les premières conclusions ne comprennent aucun développement sur la critique ou l'analyse de l'ordonnance de référé ; elles en concluent que l'appel est irrecevable, ou à tout le moins caduc.

C'est à juste titre que…