Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07262
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07262 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDY Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° R25/00556 APPELANTES : Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale du 29 janvier 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau de [Localité 2] (toque E1858) INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, déclaration d'appel signifiée le 10 décembre 2025 par procès-verbal 659 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo ou technicienne vélo pour la société [1] à compter du 27 juin 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Madame [G] [Z] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de [Localité 2] ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : 'DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes ; LAISSE à Madame [G] [Z] et à l'Union Syndicale CGT du Commerce de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.' Le 24 octobre 2025, Madame [Z] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel de cette décision.
Par décision du 29 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de [Localité 2] a accordé l'aide juridictionnelle totale et a fixé la contribution de l'Etat à 100%.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à l'intimée par acte du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026, Madame [Z] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de : 'INFIRMER la décision des premiers juges': DECLARER Madame [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ORDONNER le paiement à Madame [Z] de - 1 105.52 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 27 juin 2024 au 29 septembre 2024, en outre la somme de 110.55 euros au titre des congés payés incidents. - 2 000,09 euros au titre de provision sur paiement des heures supplémentaires, outre 200.00 € au titre de congés payés incidents.
ORDONNER à la société [1] de délivrer à Madame [Z] l'ensemble de ses bulletins de paie de juin 2024 jusqu'au 29 septembre 2024 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir.
CONDAMNER la société à verser à l'US [2] [3] de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [1] à verser à l'avocat de Madame [Z], Me [J] [E] [H], exerçant au [Adresse 4], la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'affaire.' La société [1] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales Madame [Z] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] font valoir que : - Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers. - Le dirigeant de la société [1] est Madame [C].
Il résulte des procès-verbaux d'audition que Monsieur [U] [A] était dirigeant de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre de Madame [R]. - Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations. - L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF. - Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses de contrat de travail.
Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part de M. [Q], nouveau directeur de l'établissement. - Plusieurs éléments démontrent sa relation de travail qui a débuté le 27 juin 2024.
Plusieurs témoins attestent avoir vu Madame [Z] travailler, Des photos et des échanges SMS sont fournis. - Au regard de l'ensemble des éléments, Madame [Z] doit être qualifiée de salariée de la société [1]. - La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal. - Madame [Z] a travaillé sans discontinuité depuis son embauche. - Madame [Z] n'a pas reçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement.
Elle est donc fondée à en demander la communication.