Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 26/00912

Préavis / indemnités de ruptureDémission

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Résumé automatique

La cour infirme l'ordonnance de référé.

La cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions notifiées
  2. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. INFIRME l'ordonnance de référé
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  2. DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes
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  3. Autres dispositions
    DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes,
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  4. Autres dispositions
    CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de la procédure,
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  5. Autres dispositions
    DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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  6. Dates
    Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 12 mars 2026 à personne
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  7. Dates
    La clôture a été prononcée le 10 juillet 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 1er OCTOBRE 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00912 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZD

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2025 - conseil de prud'hommes Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00067

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris (toque L34), substitué par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 12 mars 2026 à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LEGRIS, président

Madame MONTAGNE, présidente

Madame LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] a été embauché par la S.A.S. [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat

de travail à durée indéterminée en 2023.

Le 1er septembre 2024, M. [O] a démissionné de son poste.

Arguant ne pas avoir reçu l'intégralité de ses rémunérations, M. [O] a saisi

le 27 février 2025 le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins

de condamnation de la Société à lui verser la somme de 87 369,00 € au titre des salaires d'août à septembre 2023 et de janvier à septembre 2024 ainsi que la remise de bulletins

de paie conformes pour l'année 2024 et janvier et février 2025.

Le 12 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance

de référé réputée contradictoire suivante :

'- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Q] [O], à titre

de provision, la somme suivante :

- 42 307,65 euros bruts à titre de salaires dus pour les mois d'août et septembre 2023,

ainsi que pour la période de janvier à septembre 2024,

- ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [Q] [O] les bulletins de salaires conformes pour l'année 2024 et pour les mois de janvier et février 2025,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et dans la limite

de soixante jours.

- CONDAMNE la société [2] [K] à verser à Monsieur [Q] [O] la somme

de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé

de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2

du Code civil ;

- RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE la société [1] aux dépens.'

Le 21 janvier 2026, la Société a relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, déposé au greffe le 16 mars 2026,

la Société a procédé à la signification (à une personne présente à son domicile)

de la déclaration d'appel et du bulletin de fixation.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, déposé au greffe le 15 avril 2026,

la Société a procédé à la signification (remise à étude) de ses conclusions d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la Société demande

à la cour de :

'- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment

en ce qu'elle a :

- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Q] [O], à titre

de provision, la somme de 42 307,65 euros bruts à titre de salaires dus pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi que pour la période de janvier à septembre 2024,

- ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [Q] [O] les bulletins de salaire conformes pour l'année 2024 et pour les mois de janvier et février 2025,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et dans la limite

de soixante jours.

- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Q] [O] la somme

de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé

de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2

du Code civil.

- CONDAMNE la société [2] [K] aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

- Déclarer la société [1] recevable et fondée en son argumentation ;

- Juger que la section de référé est incompétente matériellement pour juger du fond

de l'affaire, les demandes se heurtant manifestement à des contestations sérieuses ;

- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [O] à payer à la société [1] la somme de 642,23 €

- Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700

du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens.'

Monsieur [O] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 10 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision pour rappels de salaires

La Société fait valoir que :

- La demande se heurte à une contestation sérieuse. M. [O] ne fournit aucun élément de preuve.

- Il affirme avoir été embauché à compter du 1er octobre 2023 alors qu'il a été embauché

le 1er décembre 2023. Il ne peut donc prétendre au salaire des mois d'octobre

et novembre 2023.

- Il affirme qu'il percevait un salaire contractuel de 3.846,13 euros alors que son salaire mensuel était de 1.800 euros bruts.

- Il n'a jamais exercé en qualité de chef de chantier, mais en qualité de peintre en bâtiment.

- Ses pièces ont été manifestement fabriquées.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence,

la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article R. 1455-6 du même code dispose :

« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement

ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, la société [2] [K], qui n'avait pas comparu en première instance et relève

que Monsieur [O] n'avait pas formé de réclamations salariales durant l'exécution

de la relation de travail, produit aux débats, non seulement un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant pour Monsieur [O] un poste de peintre en bâtiment

et un salaire brut mensuel de 1.800 euros, débutant le 1er décembre 2023 avec une période d'essai d'un mois renouvelable, mais aussi des bulletins de salaire mentionnant

la même qualité de 'peintre', avec le statut professionnel d' 'ouvrier', et un salaire de base de 1.800 euros bruts, outre des documents se rapportant à des versements bancaires

à son profit.

Les bulletins de salaire qu'elle produit se rapportent à la période de décembre 2023

à septembre 2024, ce dernier bulletin de salaire mentionnant un salaire brut mensuel

de 1.800 euros mais une absence liée à la 'fin de contrat' et un net payé nul.

D'autres bulletins de salaire de la période susvisée mentionnent, comme en mars

ou juillet 2024, des absences du salarié.

L'appelante verse aussi aux débats une lettre de démission de Monsieur [O] datée

du 1er septembre 2024 mentionnant qu''en date du 1er septembre 24, je vous dépose

ma démission au poste d'ouvrier que j'occupe chez vous. Je ne tiens pas à effectuer

mon préavis. (...) [en gras par la cour]'.

Cette lettre de démission n'évoquait pas non plus de manquement de l'employeur.

Ces différents éléments entrent en contradiction avec le contrat à durée indéterminée

visant un engagement de Monsieur [O] à compter du 1er août 2023 à des fonctions

de chef de chantier avec une rémunération de 3.846,15 euros et les bulletins de salaire mentionnant le statut d' 'employé'.

L'appelante justifie enfin du dépôt d'une plainte à l'encontre du salarié dénonçant

à son encontre la transmission de fausses fiches de paie et un faux contrat de travail.

En l'état de ces seuls éléments, il est justifié d'une contestation sérieuse quant à l'obligation litigieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de répétition de l'indu

Si la Société fait valoir que M. [O] a perçu des sommes plus élevées que son salaire et estime qu'elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 642,23 euros,

la présente juridiction des référés ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants permettant d'établir de manière non sérieusement contestable les comptes entre les parties,

de sorte qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés de trancher ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens de la procédure.

Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais

par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

INFIRME l'ordonnance de référé,

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … 23 alors qu'il a été embauché le 1er décembre 2023. Il ne peut donc prétendre au salaire des mois d'octobre et novembre 2023. - Il affirme qu'il percevait un salaire contractuel de 3.846,13 euros alors que son salaire mensuel était de 1.800 euros bruts. - Il n'a jamais exercé en qualité de chef de chantier, mais en qualité de peintre en bâtiment. - Ses pièces ont été manifestement fabriquées. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail «  dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. 1455-6 du même code dispose : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créanc …
  • Passage cité
    … ité de chef de chantier, mais en qualité de peintre en bâtiment. - Ses pièces ont été manifestement fabriquées. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail «  dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article R. 1455-6 du même code dispose : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    de 3.846,15 euros et les bulletins de salaire mentionnant le statut d' 'employé'. L'appelante justifie enfin du dépôt d'une plainte à l'encontre du salarié dénonçant à son encontre la transmission de fausses fiches de paie et un faux contrat de travail. En l'état de ces seuls éléments, il est justifié d'une contestation sérieuse quant à l'obligation litigieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de répétition de l'indu Si l
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    - La demande se heurte à une contestation sérieuse. M. [O] ne fournit aucun élément de preuve. - Il affirme avoir été embauché à compter du 1er octobre 2023 alors qu'il a été embauché le 1er décembre 2023. Il ne peut donc prétendre au salaire des mois d'octobre et novembre 2023. - Il affirme qu'il percevait un salaire contractuel de 3.846,13 euros alors que son salaire mensuel était de 1.800 euros bruts. - Il n'a jamais exercé en qualité de chef de chantier, mais en qualité de peintre en bâtiment. - Ses pièces ont été manifestem

Mentions dans le texte

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    aussi aux débats une lettre de démission de Monsieur [O] datée du 1er septembre 2024 mentionnant qu''en date du 1er septembre 24, je vous dépose ma démission au poste d'ouvrier que j'occupe chez vous. Je ne tiens pas à effectuer mon préavis. (...) [en gras par la cour]'. Cette lettre de démission n'évoquait pas non plus de manquement de l'employeur. Ces différents éléments entrent en contradiction avec le contrat à durée indéterminée visant un engagement de Monsieur [O] à compter du 1er août 2023 à des fonctions de chef de c
  • Démission
    Voir le contexte
    ais une absence liée à la 'fin de contrat' et un net payé nul. D'autres bulletins de salaire de la période susvisée mentionnent, comme en mars ou juillet 2024, des absences du salarié. L'appelante verse aussi aux débats une lettre de démission de Monsieur [O] datée du 1er septembre 2024 mentionnant qu''en date du 1er septembre 24, je vous dépose ma démission au poste d'ouvrier que j'occupe chez vous. Je ne tiens pas à effectuer mon préavis. (...) [en gras par la cour]'. Cette lettre de démission n'évoquait pas non plus de manque
    ionnent, comme en mars ou juillet 2024, des absences du salarié. L'appelante verse aussi aux débats une lettre de démission de Monsieur [O] datée du 1er septembre 2024 mentionnant qu''en date du 1er septembre 24, je vous dépose ma démission au poste d'ouvrier que j'occupe chez vous. Je ne tiens pas à effectuer mon préavis. (...) [en gras par la cour]'. Cette lettre de démission n'évoquait pas non plus de manquement de l'employeur. Ces différents éléments entrent en contradiction avec le contrat à durée indéterminée visant un
    datée du 1er septembre 2024 mentionnant qu''en date du 1er septembre 24, je vous dépose ma démission au poste d'ouvrier que j'occupe chez vous. Je ne tiens pas à effectuer mon préavis. (...) [en gras par la cour]'. Cette lettre de démission n'évoquait pas non plus de manquement de l'employeur. Ces différents éléments entrent en contradiction avec le contrat à durée indéterminée visant un engagement de Monsieur [O] à compter du 1er août 2023 à des fonctions de chef de chantier avec une rémunération de 3.846,15 euros et les bulle
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] a été embauché par la S.A.S. [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée en 2023. Le 1er septembre 2024, M. [O] a démissionné de son poste. Arguant ne pas avoir reçu l'intégralité de ses rémunérations, M. [O] a saisi le 27 février 2025 le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins de condamnation de la Société à lui verser la s
    En l'espèce, la société [2] [K], qui n'avait pas comparu en première instance et relève que Monsieur [O] n'avait pas formé de réclamations salariales durant l'exécution de la relation de travail, produit aux débats, non seulement un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant pour Monsieur [O] un poste de peintre en bâtiment et un salaire brut mensuel de 1.800 euros, débutant le 1er décembre 2023 avec une période d'essai d'un mois renouvelable, mais aussi des bulletins de salaire mentionnant la même qualité de 'peintre', avec le stat
  • Période d'essai
    Voir le contexte
    tion de travail, produit aux débats, non seulement un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant pour Monsieur [O] un poste de peintre en bâtiment et un salaire brut mensuel de 1.800 euros, débutant le 1er décembre 2023 avec une période d'essai d'un mois renouvelable, mais aussi des bulletins de salaire mentionnant la même qualité de 'peintre', avec le statut professionnel d' 'ouvrier', et un salaire de base de 1.800 euros bruts, outre des documents se rapportant à des versements bancaires à son profit. Les bulletins de salaire qu'
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    rovision, la somme de 42 307,65 euros bruts à titre de salaires dus pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi que pour la période de janvier à septembre 2024, - ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [Q] [O] les bulletins de salaire conformes pour l'année 2024 et pour les mois de janvier et février 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et dans la limite de soixante jours. - CONDAMNE la société [1] à ver
    ent de preuve. - Il affirme avoir été embauché à compter du 1er octobre 2023 alors qu'il a été embauché le 1er décembre 2023. Il ne peut donc prétendre au salaire des mois d'octobre et novembre 2023. - Il affirme qu'il percevait un salaire contractuel de 3.846,13 euros alors que son salaire mensuel était de 1.800 euros bruts. - Il n'a jamais exercé en qualité de chef de chantier, mais en qualité de peintre en bâtiment. - Ses pièces ont été manifestement fabriquées. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du t
  • Procédure prud'homale
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    PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1er OCTOBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00912 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZD Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2025 - conseil de prud'hommes Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00067 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris (toque L34), substitué par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de Paris INTIME : Monsieur [Q] [O] [Adresse 2] [Local
    la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée en 2023. Le 1er septembre 2024, M. [O] a démissionné de son poste. Arguant ne pas avoir reçu l'intégralité de ses rémunérations, M. [O] a saisi le 27 février 2025 le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme de 87 369,00 € au titre des salaires d'août à septembre 2023 et de janvier à septembre 2024 ainsi que la remise de bulletins de paie conformes pour l'année 2024 et janvier et février 2025. Le 12 décembre 2025,
    à lui verser la somme de 87 369,00 € au titre des salaires d'août à septembre 2023 et de janvier à septembre 2024 ainsi que la remise de bulletins de paie conformes pour l'année 2024 et janvier et février 2025. Le 12 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : '- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Q] [O], à titre de provision, la somme suivante : - 42 307,65 euros bruts à titre de salaires dus pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi que pour la période

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2025
Identifiant source
6ac0934cc27382d099db82b8

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