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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 3 juillet 2014, 11/08495

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
03/07/2014
Numéro d'affaire
11/08495

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Juillet 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08495 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Juillet 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08495 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 10-00695 APPELANT Monsieur [Q] [X] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, et assisté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 INTIMEES SAS NESTLE PURINA PETCARE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Q] [X] le 29 juillet 2011 à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans le litige l'opposant à la SAS NESTLE PURINA PETCARE FRANCE et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE, la CPAM du VAL DE MARNE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [X], salarié de la SAS NESTLE PURINA PETCARE FRANCE en qualité de Responsable du Développement Merchandising Régional, a été victime le 14 février 2008 d'un malaise sur son lieu de travail.

La déclaration complétée par le salarié le 19 avril 2008 mentionne : «' Après 6 mois d'arrêt liés à un stress professionnel majeur j'ai repris le travail confiant puisque je pensais que mon employeur allait suivre les directives de la médecine du travail et m'éviter tout contact avec ma supérieure hiérarchique.

Mes angoisses sont réapparues lorsqu'on m'a indiqué que je dépendais de la même personne.

Ma reprise a été un véritable choc et a conduit à une nouvelle dégradation de mon état de santé.'» Le siège des lésions est indiqué au niveau de l'appareil psychique.

La nature des lésions est caractérisée comme : « agression psychique avec réactivation des troubles.'» Sont cités comme témoins : «'[W] [G], délégué du personnel ainsi que l'ensemble des assistantes commerciales présentes ce jour aux bureaux du siège à [Localité 2].'».

Il est indiqué que l'accident a été causé par «' Le service des Ressources Humaines de NESTLE PURINA PETCARE.'» Le certificat médical initial établi le 15 février 2008 par le Docteur [R], psychiatre, mentionne «' un traumatisme psychologique lié à un choc émotionnel suite à la reprise du travail le 14 février 2008 et prescrit à Monsieur [X] un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2008.

Le 18 juillet 2008 la CPAM du VAL DE MARNE notifiait à Monsieur [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Toutefois, le 28 août 2008, la caisse notifiait à l'intéressé une nouvelle décision portant accord de prise en charge à ce titre.

Il est constant que Monsieur [X] a perçu de la caisse au titre de cet accident le montant des prestations en espèces du 15 février au 14 août 2008, date à laquelle les troubles et lésions y afférents ont été considérés comme consolidés.

A compter du 15 août 2008 Monsieur [Q] [X] a perçu une rente déterminée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % en raison de « séquelles d'un choc psychologique au travail chez un homme de 31 ans sans antécédents particulier, consistant en un syndrôme dépressif réactionnel franc.'» Monsieur [X] a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L 452-1 et L 452-4 du code de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2008.

Par un jugement du 15 juin 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL: déboutait Monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans la déclaration d'accident du travail déclarait inopposable à l'employeur la reconnaissance par la CPAM du VAL DE MARNE de l'accident du travail du 14 février 2008 déclarait irrecevable la demande au titre de l'attestation des salaires.

Monsieur [X] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 27 mars 2014 tendant,au vu des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'infirmation du jugement entrepris.

Il demande : la condamnation de la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE à lui régler les sommes suivantes : 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non déclaration de l'accident du travail 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère très tardif de la délivrance de l'attestation de salaires de juger que l'accident dont il a été victime le 14 février 2008 résulte de la faute inexcusable de la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum d'ordonner une expertise médicale en considération de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC de surseoir à statuer sur l'indemnisation des divers postes de préjudice indemnisables dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices à la charge avancée d ela CPAM du VAL DE MARNE de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [X] rappelle liminairement qu'il a été licencié par la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE pour inaptitude à la suite de cet accident, que ce licenciement a fait l'objet d'une procédure initiée par lui devant le Conseil des Prudhommes dont il s'est désisté, étant parvenu à un accord avec son ancien employeur.

Monsieur [X] fait valoir qu'il a toujours fait l'objet d'excellentes évaluations dans le cadre de son travail et a été promu cadre formateur en force de vente.

Toutefois à partir du mois de juin 2007, des difficultés importantes sont apparues avec sa supérieure hiérarchique.