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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 octobre 2018, 16/15463

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
30/10/2018
Numéro d'affaire
16/15463

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 30 Octobre 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15463 Décision déféré…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 30 Octobre 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15463 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 15/00455 APPELANTS Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour défenseur syndical M. [J] [W] SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC (SNTT-CFTC) [Adresse 3] [Adresse 4] Ayant pour défenseur syndical M. [J] [W] INTIMEE SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] N° SIRET : 429 955 297 Ayant pour avocat Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente Madame Jacqueline LESBROS, conseillère Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats ARRET : - Contradictoire - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Valérie AMAND, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige Monsieur [O] [N] est employé intérimaire chez Manpower France et a effectué diverses missions pour les entreprises utilisatrices Orly Flight Services (OFS-WFS) et Orly Passengers Services (OPS-WSF) ; il est délégué du personnel au sein de la société Manpower France dans la région Ile de France dont le siège social est à Nanterre.

Il a exercé en 2015 son droit d'alerte en application de l'article L.2313-2 du code du travail, en sa qualité de délégué du personnel de la région Ile de France au motif du défaut de versement aux intérimaires employés chez OFS et OPS de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.

Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel de la région Ile de France de la société Manpower France, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au fond en la forme des référés, sur le fondement de l'article L.2313-2 du code du travail et a formé en dernier lieu les demandes suivantes à l'encontre de la société Manpower France et de la société Worldwide Flight Services (WFS) : - dire et juger que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises OPS-WFS et OFS-WFS doit s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien (IDCC 275) ; - par une interprétation nécessaire des termes de l'article 35 de la convention collective, la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats vaut pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail ; - en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices OFS-WFS et OPS-WFS doivent bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, le montant de celle-ci devant être calculée au prorata de leur temps travaillé au cours de l'année de référence pour laquelle la prime est calculée, peu important l'existence d'un contrat de vacation à un moment précis ; - que la non-application des principes précités constitue une inégalité de traitement au préjudice des salariés intérimaires en poste chez OPS-WFS et OFS-WFS d'une part, ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé au titre des articles L823l-1 et L822l- 1 et 5 du code du travail d'autre part ; - donner injonction à l'employeur Manpower et aux entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien ; - assortir l'injonction d'une astreinte : Pour le délégué du personnel : - à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges, de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée par l'entreprise employeur Manpower France, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée.

Pour le syndicat national du travail temporaire SNTT-CFTC : - à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges, de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée solidairement par les sociétés Manpower France et les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS- WFS concernées, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée.

Par jugement du 9 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges se déclarait en partage de voix.

Par jugement de départage du 18 novembre 2016, le conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges rendait la décision suivante : Constate la compétence du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat national du travail temporaire CFTC, Déclare recevable l'action de Monsieur [O] [N], Met hors de cause les sociétés Orly Passengers Services (OPS) et Orly Flight Services (OFS), Déboute Monsieur [O] [N] et le SNTT CFTC de l'ensemble de leurs demandes, Déboute les sociétés Orly Passengers Services (OPS) et Orly Flight Services (OFS) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [N] et du SNTT CFTC.

Le 15 décembre 2016 Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société MANPOWER par l'intermédiaire du défenseur syndical Monsieur [J] [W].

Par conclusions envoyées à la cour qui les a reçues le 4 mai 2017, intitulées complémentaires et récapitulatives, Monsieur [N] et le syndicat demandent à la cour de : dire et juger que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises OPS-WFS et OFS-WFS doit s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien (IDCC 275) ; que par une interprétation nécessaire des termes de l'article 35 de la convention collective, la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats vaut pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail ; qu'en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS doivent bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, le montant de celle-ci devant être calculée au prorata temporis de leur temps travaillé au cours de l'année de référence pour laquelle la prime est calculée, peu important l'existence d'un contrat de vacation à un moment précis ; que la non-application des principes précités constitue une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination au regard de la vulnérabilité économique résultant du caractère précaire de leur contrat au préjudice des salariés intérimaires en poste chez OPS-WFS et OFS-WFS d'une part, ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé au titre des articles L823l-1 et L822l- 1 et 5 du code du travail d'autre part ; donner injonction à l'employeur Manpower d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien ; assortir l'injonction d'une astreinte à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de [Localité 1], de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée par l'entreprise employeur Manpower France, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée ; mettre à la charge de l'employeur Manpower les éventuels dépens.

Par conclusions « complétives et responsives » reçues par la cour le 23 mai 2018, Monsieur [N] et le syndicat demandent à la cour de confirmer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, de dire et juger que les demandes du délégué du personnel Monsieur [N] sont conformes à l'article L.2313-2 du code du travail et confirmer la responsabilité des demandes du délégué du personnel Monsieur [N].

Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mai 2018 la société Manpower France demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris sur la compétence territoriale et dire le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre Dire et juger que Monsieur [N] ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L.2313-2 du code du travail et que ses demandes ne rentrent pas dans le champ d'application de cette disposition et excèdent les pouvoirs que tire la juridiction prud'homale de l'article susvisé En conséquence, infirmer le jugement entrepris et dire que ses demandes sont irrecevables En tout état de cause, dire et juger que les demandes de Monsieur [N] et du syndicat national du travail temporaire CFTC sont mal fondées En conséquence, débouter Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC de l'ensemble de leurs demandes Condamner Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Après avoir rejeté la demande des appelants tendant à voir dire irrecevables les conclusions de l'intimée contenant appel incident, le conseiller en charge de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2018 reporté à ce même jour l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire pour être plaidée au 28 juin 2018.

A l'audience des débats, les parties ont renvoyé la cour à leurs conclusions ci-dessus visées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, étant précisé que la société intimée a accepté que les conclusions complétives et responsives communiquées avant la clôture soient retenues de même que les précédentes de mai 2017.

Motivation Sur l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges La société Manpower France soutient que Monsieur [N] ayant agi en qualité de délégué du personnel de la région Ile de France dont l'établissement a son siège à Nanterre, seul le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent, peu important le domicile de l'appelant et peu important le fait qu'il ait pu porter- ce que la société intimée conteste- la réclamation d'intérimaires travaillant sur le site d'[Localité 2] pour le compte des sociétés OPS et OFS.

Mais comme le font valoir à juste titre Monsieur [N] et le synd…