Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 03/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07447
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07447 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SP Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINBLEAU - RG n° 17/00188 APPELANTE Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMÉES Madame [E] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 SAS ESTHÉTIQUE FORMATION EF 77 représenté par son mandataire liquidateur, SCP [T]HAZANE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 : - requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein, - fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015, - constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Esthétique formation 77-EF 77 à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 12.372 euros à titre de rappel de salaires, * 22.400 euros à titre de rappel de salaire sur 14 mois écoulés depuis le 1er avril 2014, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, * 1.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 160 euros au titre des congés payés y afférents, * 480 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 9.600 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Esthétique formation 77-EF 77 aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Melun, saisi par Mme [C], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esthétique Formation 77-EF 77 et désigné la SCP [T]-Hazane, représentée par Maître [J] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 12 octobre 2017, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 30 juin 2015.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable en la forme la tierce opposition, - rejeté le recours et confirmé le jugement du 30 juin 2015 dans la limite des garanties et plafond de l'assurance, -débouté la SCP [T]-Hazane ès qualités de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 13 juin 2018, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 mai 2018, faisant droit à la tierce opposition de réformer le jugement du 30 juin 2015, de débouter [E] [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] demande à la cour de'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 15 mai 2018 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont engagés au titre des dépens et de : - déclarer irrecevables les demandes de la SCP [T]-Hazane en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Esthétique formation 77-EF 77 ; - débouter l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés à lui payer la somme de 1.517 euros au titre des frais irrépétibles - article 700 du code de procédure civile - pour la première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés et la SCP [T]-Hazane en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Esthétique formation 77-EF 77aux dépens de la première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCP [T]-Hazane ès qualités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, l'audience de plaidoirie qui était fixée au 30 avril 2020 n'a pas pu être tenue et il a été proposé aux parties de recourir à la procédure sans audience, instaurée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété par message adressé aux parties.
Le conseil de l'UNEDIC s'étant opposé au recours à cette procédure, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCP Angel-HAZANE Au visa des dispositions de l'article 591, Mme [C] soutient que, même s'il est fait droit à la tierce opposition de l'AGS, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 28 juin 2015 a autorité de la chose jugée à l'égard du liquidateur de la société, l'article 584 du code civil n'étant pas applicable.
Elle soutient en effet que le mandataire ne peut bénéficier de l'indivisibilité invoquée avec l'AGS car ladite indivisibilité ne s'applique qu'aux parties à l'instance et non aux tiers selon l'article 584 du code de procédure civile et ajoute que la non-garantie des créances salariales par l'AGS n'empêche nullement le paiement partiel de ces créances par le mandataire-liquidateur en cas d'actif disponible. *** Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.