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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
21/10/2025
Numéro d'affaire
24/04620

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04620 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BE Décision déférée à la Cour : l'arrêt prononcé le 30 avril 2024 par la Cour d'Appel de PARIS (RG 21/05453) statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG 20/02636) DEMANDERESSE A L'OPPOSITION S.A.S.

AESTHETIC CENTER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 DEFENDERESSE A L'OPPOSITION Madame [H] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau de l'Aube (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562024023645 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016.

La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée depuis le 8 décembre 2016 entraînant une désorganisation de l'entreprise, - Insubordination vis-à-vis de votre supérieur et refus de réintégrer votre poste de praticienne, - Désorganisation de l'équipe ayant entraîné une nuisance pour la clientèle et l'altération de l'image de marque de la société ».

A la date du licenciement, la société Aesthetic Center occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 1er juin 2015, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de visites médicales, Mme [K] a saisi le 17 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2021 a statué comme suit : -déclare la demande irrecevable en application des dispositions applicables en matière de prescription, - laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [K].

Par déclaration du 07 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre au greffe adressée aux parties le 18 mai 2021.

Par décision du 02 juillet 2021, Mme [K] s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale.

Par un arrêt rendu le 30 avril 2024 par défaut, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud'homale et a statué ainsi : - confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé prescrite la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et procédant par évocation, - juge que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est recevable comme non-prescrite, - condamne la société Aesthetic Center à verser à Mme [K] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - condamne la société Aesthetic Center aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoit Garcia en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne la société Aesthetic Center à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Aesthetic Center a formé opposition à cette décision rendue par défaut, notifiée par lettre de la cour d'appel du 13 juin 2024 et signifiée le 17 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2025 la société Aesthetic Center demande à la cour de : - la recevoir en sa présente opposition, en conséquence, - rétracter l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (RG 21/05453), - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mai 2021 (RG n°20/02636) en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - dire et juger Mme [K] irrecevable et infondée dans toutes ses demandes, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [K] à la somme de 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2024 Mme [K] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2024, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mai 2021 en ce qu'il a jugé prescrite l'action en contestation du licenciement de Mme [K], - infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2024 en ce qu'il a confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mai 2021 en ce qu'il a jugé prescrite l'action en contestation du licenciement de Mme [K], et statuant sur ce point, - juger recevable l'action en contestation de licenciement de Mme [K], dès lors que les faits de harcèlement moral sont caractérisés et en lien avec le licenciement, - juger nul le licenciement de Mme [K], - condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 23.094,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 3.849,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] la somme de 1.924,54 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement, - condamner la société Aesthetic Center à payer à Mme [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que la requérante renonce in fine au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou que ladite aide lui soit retirée par le bureau d'aide juridictionnelle, - condamner la société Aesthetic Center aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Benoit Garcia, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la société Aesthetic Center de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025.