Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 02/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19/11189
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 Mars 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11189 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 Mars 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5PY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/04740 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 INTIMEE SARL RDM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment.
La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009.
La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 octobre 2014 aux motifs suivants : « Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2014 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est tenu dans nos locaux en présence de Monsieur [B], Directeur de la société RDM, et de Madame [M], assistante de direction, vous étiez présent et assisté d'un délégué du personnel.
Nous vous avons exposé lors de cet entretien les raisons qui nous ont conduit à envisager à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Les explications que vous avez formulées n'ont malheureusement pas permis de modifier l'appréciation des faits retenus à votre encontre.
Le 24 septembre 2014, vous vous êtes présenté à la société RDM après deux jours d'absences non justifiées avec le camion de la société rempli de gravats ne provenant pas d'un chantier RDM, et sans l'autorisation de RDM lorsqu'il s'agit d'un véhicule de société ne pouvant être utilisé pour des besoins personnels.
Vous avez utilisé le camion de la société pendant vos congés au mois d'août de manière abusive et pour vos besoins personnels, en réalisant plus de 1.300 kilomètres à l'insu de la société RDM et sans autorisation de l'entreprise.
Vous avez également utilisé la carte d'essence professionnelle Shell de la société pour vos besoins personnels à plusieurs reprises pendant votre période de congés, à savoir le 13 août 2014 pour un montant de 119,62 euros, et le 20 août 2014 pour un montant de 96,02 euros.
Par ailleurs, vous avez pris pour vos besoins personnels du matériel de plomberie à crédit chez notre fournisseur RICHARDSON, le fournisseur RDM, pour un montant de 782 euros, sans régler la facture.
Lors de cet entretien préalable, vous avez reconnu les faits mais vous n'avez fourni aucune explication susceptible d'expliquer votre comportement.