Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04691
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04691
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04691 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04691 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5XP Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01090 APPELANTE SAS [1] venant aux droits de la SASU [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [V] [Q] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [Q] [S], né en 1969, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 29 octobre 2020, M. [Q] [S] a été informé par la société [2] de la réception le 27 octobre 2020 d'un avis de contravention au code de la route pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1].
M. [Q] [S] apparaissant comme conducteur du dit véhicule sur le planning du 08 octobre 2020.
La société [2] a convoqué le salarié par lettre du même jour à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [Q] [S] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, M. [Q] [S] avait une ancienneté de vingt ans et un mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [Q] [S] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 16 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que les demandes ne sont pas prescrites, - juge le licenciement de M. [Q] [S] sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [2] à verser à M. [Q] [S] les sommes suivantes : - 17.756,90 euros d'indemnité de licenciement, - 6.088,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 608,81 euros au titre des congés payés, - 2.891,83 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, - 289,18 euros au titre des congés payés afférents, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 47.182,62 euros à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral, - 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - déboute M. [Q] [S] du surplus de ses demandes, - déboute la société [3] et [4] de sa demande reconventionnelle, - ordonne à la société [2] de remettre à M. [Q] [S] un bulletin de salaire et attestation pôle emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - dit que le présent conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle, - ordonne à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [Q] [S] , - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives, - condamne la société [2] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2023.
Par décision du 1er septembre 2025, la société [2] a fait l'objet d'une fusion avec la SAS [1].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge l'action de M. [Q] [S] non prescrite, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge le licenciement de M. [Q] [S] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 17.756,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6.088,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 608,81 euros au titre des congés payés, - 2.891,83 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, - 289,18 euros au titre des congés payés, - 47.182,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral, - 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] à rembourser aux organismes concernés l'équivalent de six mois d'indemnités chômage, et statuant à nouveau : - juger que l'action de M. [Q] [S] est prescrite, - par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [Q] [S] repose sur une faute grave, dans tous les cas : - débouter M. [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Q] [S] à régler à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 M. [Q] [S] demande à la cour de : - recevoir M. [Q] [S] en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2023 en ce qu'il a : - jugé le licenciement de M. [Q] [S] dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 17.756,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6.088,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 608,81 euros au titre des congés payés, - 2 891,83 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, - 289,18 euros au titre des congés payés, - 47.182,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] venant aux droits de la société [2] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2026.