Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/03008
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03008 - N° Port…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 13/13913, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 11 mai 2022, partiellement cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 février 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.
LA SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l'EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d'agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l'Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel.
En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d'acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6.
Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la SNCF à payer les sommes suivantes : - dommages intérêts : 30 000,00 euros - indemnité pour frais irrépétibles : 1 500,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamne la SNCF aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - déboute M. [I] de ses autres demandes et la SNCF de sa demande d'indemnité.
Par déclaration du 13 avril 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2018.
Par un arrêt rendu le 11 mai 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud'homale et a statué ainsi : - déclare irrecevable les demandes formées à titre du harcèlement moral, de violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'Epic Sncf Réseau - confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Epic Sncf Réseau à verser à monsieur [I] la somme de 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté la demande de dommages et intérêts résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam statuant de nouveau - condamne l'Epic Sncf Réseau à payer à monsieur [I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive des arrêts de travail et des attestations de salaire à la Cpam y ajoutant vu l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - déboute les parties du surplus des demandes - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt précité, statuant comme suit : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [I] formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'EPIC SNCF réseau, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamne la société SNCF réseau aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé, - ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Motif de cassation (1e moyen) Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 10.
Pour déclarer irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail, la contestation du licenciement, l'arrêt constate que l'employeur prétend que ces demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel par le salarié ne sont pas recevables en raison de l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail qui permettait au stade de l'appel d'examiner toutes les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail. 11.
L'arrêt ajoute qu'il résulte du jugement critiqué que le conseil des prud'hommes a statué sur les demandes relatives au défaut d'information lors de l'embauche, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail sous l'angle de la reconnaissance de son diplôme d'acheteur.
Il précise que si la demande formée devant la cour à titre de blocage de carrière peut être reliée à la demande sur l'inégalité de traitement, en revanche les demandes formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou des engagements conventionnels ne peuvent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les premières demandes pour être déclarées recevables. 12.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.