Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02400
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d'agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour préjudice moral. Statuant de ce seul chef et y ajoutant: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral. ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [H] [A] [S] dans la limite de six mois d'indemnités. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
- Analyse: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 août 2023, M. [H] [A] [S] demande à la cour de: dire et juger la demande de M. [H] [A] [S] recevable et bien fondée; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 23 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le quantum du préjudice distinct subi, et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
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- Montants: Statuant de ce seul chef et y ajoutant: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral.
Conclusion : Statuant de ce seul chef et y ajoutant: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [H] [A] [S] une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 27 octobre 2020
- Licenciement licencié pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 novembre 2020
- Saisine prud'homale a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 21/01444
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Mise à pied mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 novembre 2020
- Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS [1] a interjeté appel
- Conclusions notifiées la S.A.S. [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, la S.A.S. [1] demande…
- Conclusions notifiées M. [H] [A] [S] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 août 2023, M. [H] [A] [S]…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026
Texte de la décision
IL - RG n° F 21/01444 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIME Monsieur [H] [A] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d'agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410.
Le 31 mai 2020, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction en date du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).
Par lettre datée du 20 octobre 2020 (remise en main propre), M. [H] [A] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 novembre 2020, motif pris d'un grave manquement à ses obligations relatives au respect des règles d'hygiène pendant la période de pandémie du COVID 19.
A la date du 2 novembre 2020, M [H] [A] [S] avait une ancienneté de trois ans et un mois.
La S.A.S. [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour préjudice moral, ainsi que la remise des documents conformes (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par document, M [H] [A] [S] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 23 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [1] à payer à M [H] [A] [S] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 4 mois de salaire soit 20 970, 20 euros - indemnité pour préjudice distinct de 1 000.00 euros - ordonne la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification du jugement. - condamne la société [1] à payer 1 500.00 euros à M. [H] [A] [S] en application de l'article 700 du Code de procédure civile - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, la S.A.S. [1] demande à la cour de : - Constater que le licenciement de M. [H] [A] [S] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse - D'infirmer le jugement en date du 23 février 2023 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [H] [A] [S] était sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à payer M. [H] [A] [S] les sommes de : - 20.970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct - ordonné la remise de documents conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification du jugement - condamné la société [1] à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile A titre reconventionnel : - Condamner M. [H] [A] [S] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 août 2023, M. [H] [A] [S] demande à la cour de : - dire et juger la demande de M. [H] [A] [S] recevable et bien fondée ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 23 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le quantum du préjudice distinct subi, et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; Recevant M. [H] [A] [S] en son appel incident sur ces points ; - le déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1000€ l'indemnité due pour préjudice distinct et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau, - condamner la société par actions simplifiée [1] sas à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct subi (préjudice moral) - déclarer les demandes plus amples ou contraires de la société par actions simplifiée [1] sas infondées, et par conséquent l'en débouter, - condamner la société par actions simplifiée [1] sas à payer à M. [H] [A] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société par actions simplifiée [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, M. [S] expose contester fermement les griefs qui lui ont été reprochés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02400
Résumé source
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d'agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410. Le 31 mai 2020, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction en date du 8 décembre 2015 (IDCC 3216). Par lettre datée du 20 octobre 2020 (remise en main propre), M. [H] [A] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 novembre 2020, motif pris d'un grave manquement à ses obligations…