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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/01099

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01099 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/01037 APPELANT Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PRETENTIONS ET PROCEDURE M.[B] [H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 octobre 2008, avec prise d'effet au 10 octobre 2008 dans le cadre d'une reprise du personnel et une reprise d'ancienneté au 1er février 2005 conformément à la convention collective en vigueur.

Le mercredi 26 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, en précisant: « Inapte à son poste ; Capacités restantes : travail de type administratif, travail sur écran, poste sédentaire en journée 2 à 3 heures par jour. » Par courrier du 2 mars 2020, la société [1] a proposé à M. [H] un poste administratif de 18h00 à 20h00 sur le site de [Localité 3] avec pour mission de « répondre aux appels téléphoniques pour noter les prises de services et transmettre à sa hiérarchie tout problème survenant. » que le salarié a refusé le 4 mars 2020, en raison de la distance à parcourir entre son domicile à [Localité 4], dans l'Eure (27), et [Localité 3] (94).

Le 6 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable le mardi 17 mars 2020, suite au refus du poste proposé et suite à la consultation des délégués du personnel le 4 mars 2020.

Le 12 mars 2020, M. [H] précisait alors à son employeur qu'il ne refusait pas le poste en tant que tel mais sollicitait un horaire en journée (entre 09h00 et 16h00) et non un horaire en soirée (18h00 20h00).

Par lettre du 20 mars 2020, la société [1] notifiait à M. [H] son licenciement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du mardi 17 mars 2020.

Nous vous informons, par la présente, que nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de l'inaptitude physique à votre emploi pour cause de maladie, déclarée par la médecine du travail le 26 février 2020, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exposées dans notre lettre du 5 mars 2020.

En effet, comme nous vous l'avons expliqué par lettre du 5 mars 2020, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper au regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise.

En effet, le médecin vous a déclaré inapte à votre poste et nous a indiqué vos capacités restantes : travail de type administratif ,travail sur écran, poste sédentaire en journée 2 à 3h par jour ; C'est pourquoi après étude de votre cas, n'ayant aucun poste pouvant vous convenir, nous avons voulu créer un poste pour vous en nos bureaux de 18h00 à 20h00, où votre mission aurait été de répondre aux appels téléphoniques pour noter les prises de services et transmettre à votre hiérarchie tout problème survenant.

Ce poste répondait à toutes vos restrictions d'aptitude et vous a été proposé par lettre du 2 mars 2020 ; or, vous nous avez informés par courrier du 4 mars 2020 ne pas l'accepter.

Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement ».

Contestant ce licenciement, et sollicitant les indemnités qui en découlent, M. [B] [H] a saisi le 16 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : DEBOUTE M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, MET les dépens à la charge de M. [B] [H].

Par déclaration du 8 février 2023, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023 M. [B] [H] demande à la cour de : LE RECEVOIR en sa demande et, y faisant droit, INFIRMER le jugement de première instance du 15 décembre 2022 du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ET STATUANT A NOUVEAU, DIRE que la société [1] a manqué à l'obligation de reclassement, DIRE que la société [1] n'a pas consulté régulièrement les représentants du personnel, DIRE que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.195,46 euros, Indemnité compensatrice de préavis : 3.260,84 euros, Congés payés y afférents : 326,08 euros, CONDAMNER la société [1] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal, à compter de la convocation en Bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.