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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
13/09/2022
Numéro d'affaire
19/09068

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09068 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73AQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/05036 APPELANT Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K154 INTIMÉ Monsieur [B] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R088 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON Présidente de chambre pour Mme Nicole Cochet, Première Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * Après des contrats de missions temporaires puis des contrats à durée déterminée, M. [S] [Y] a été embauché par la Sas Aerolis, en qualité de conducteur-receveur, par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 7 février 2011 et s'est vu notifier, le 25 février suivant, un licenciement pour faute grave, son employeur formulant trois griefs : - l'encaissement d'espèces, dans le car, sans remise au voyageur d'un titre de transport correspondant, cette man'uvre permettant au conducteur de conserver certaines recettes payées par les voyageurs, grief révélé par le contrôle opéré par la société Scat, spécialisée dans le contrôle de la fraude des voyageurs dans les transports publics, à l'occasion de contrôles effectués à bord des cars de la société Aerolis, - la réclamation d'un couple de voyageurs se plaignant que M. [Y] leur aurait remis un reçu ne correspondant pas à leur voyage alors qu'il avait encaissé le montant de deux trajets, - la récupération d'un ticket de carte bleue provenant d'un règlement effectué sur le service 417, alors qu'il était affecté au service 418 et ce, afin de minorer le montant en espèces à restituer à l'entreprise.

D'autres salariés étaient également licenciés sur le fondement des contrôles effectués par la société Scat.

A cette occasion, les représentants du personnel apprenaient qu'une société privée était intervenue pour assurer des contrôles des voyageurs et des salariés, et ce en violation de l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise.

Estimant leurs licenciements irréguliers, M. [Y] et trois autres salariés ont demandé à M. [B] [R] de les représenter devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges, lequel a été saisi en la forme des référés, au visa de l'article L.2313-2 du code du travail, au motif que l'employeur avait utilisé un mode de preuve illicite.

Le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi d'une exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Meaux par jugement du 2 décembre 2011 et sur contredit formé au nom des salariés par M. [R], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 2012, a déclaré le conseil de prud'hommes de Villeneuve- Saint-Georges compétent et, à la demande des salariés, a accepté d'évoquer le litige.

Par arrêt du 5 juillet 2013, la cour a retenu que la Sas Aerolis avait rapporté les faits qui ont motivé le licenciement pour faute grave par un moyen de preuve illicite mais a considéré que M. [Y] ne faisait état de la violation d'aucune liberté ou droit fondamental et l'a débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de condamnation de la Sas Aerolis à lui verser des dommages et intérêts.

Estimant que la cour d'appel avait omis de statuer sur ses demandes subsidiaires, M. [Y] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

Selon arrêt du 24 octobre 2013, la cour, déclarant recevable la demande en omission de statuer mais estimant qu'il existait des contestations sérieuses relativement aux deux griefs invoqués par l'employeur à l'égard de M. [Y], indépendants des contrôles effectués par la société Sact, a considéré que leur examen relevaient de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés en application de l'article R.1455-5 du code du travail et a débouté de M. [Y] de toutes ses demandes.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges aux fins de voir examiner ses demandes subsidiaires au fond, lequel, relevant une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2013, a sursis à statuer, par décision du 9 décembre 2014, dans l'attente que la cour interprète ou rectifie son arrêt, afin qu'il soit vérifié si la décision de débouté ne concernait que la compétence de la formation de référé ou si elle concernait également le fond du litige.

Saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2015, n'a pas fait droit à la requête, considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif.

Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme.

C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution par provision du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 24 avril 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.