Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/03968
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à la SCP GUILLAUMA PESME Me Alexis DEVAUCHELLE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à la SCP GUILLAUMA PESME Me Alexis DEVAUCHELLE FCG ARRÊT du : 28 JUIN 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03968 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCRQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [C] [Z] né le 28 Octobre 1963 à ORLEANS (45000) Résidence les Sarments 24 avenue de la Grenaudière 45140 INGRE représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : SAS MSL CIRCUITS Agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 6, 3ème Avenue Parc d'Activités Synergie Val de Loire N°6 - 3ème Avenue 45130 Meung Sur Loire représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Ordonnance de clôture : 8 mars 2022 Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z] a été engagé le 30 septembre 1996 par la SA Valeo, aux droits de laquelle vient la SAS MSL Circuits, en qualité d'opérateur sur lignes finitions, division électronique France.
La SAS MSL Circuits a pour activité la fabrication de cartes électroniques pour l'industrie automobile.
À compter de 4 septembre 2014, M. [Z] a été placé en arrêt travail.
Concomitamment, il a fait une déclaration de maladie professionnelle.
Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte en une seule visite, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 5 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 15 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 10 avril 2018, M. [C] [Z] a contesté son solde de tout compte.
Par courrier du 25 avril 2018, l'employeur lui a répondu et a établi une fiche de paye corrective pour une somme de 1 818,97 € au titre de 20 jours de congés payés qui n'avaient pas été réglés.
Le 29 novembre 2018, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin que soient constatés le défaut de reclassement et le défaut de motivation de la lettre de licenciement et afin de voir condamner la SAS MSL Circuits aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS MSL Circuits a demandé au conseil de prud'hommes de constater qu'elle n'était pas soumise à une recherche de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement est régulière et que les droits de la défense ont été respectés, qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, de constater qu'elle a pris les mesures afin d'affecter le salarié à des postes compatibles aux prescriptions du médecin du travail et ainsi limiter son exposition conformément à la fiche d'aptitude, constater la prescription des demandes concernant les dommages intérêts pour aggravation de la situation, débouter le salarié de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ; Le déclarer bien fondé ; Y faisant droit ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 26 novembre 2019 en ce qu'il débouté M. [C] [Z] de ses demandes ; Vu les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article L.3141-7 du code du travail, Constater la nullité de « l'avis d'inaptitude », Constater le défaut de reclassement du salarié, Constater le défaut de motivation de la lettre de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la SAS MSL Circuits à devoir indemniser M. [C] [Z] à hauteur des sommes suivantes : - 9 767, 16 € au titre de l'indemnité pour défaut de reclassement du salarié, - 4 883,58 € (1.627,86 X 3 mois) au titre de la période de préavis qui n'a pas pu être exécutée par M. [C] [Z] , - 3 678 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.