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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
23/00776

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Me Fran…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Me François JAECK AD ARRÊT du : 27 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYD6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Février 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [D] [M] né le 29 Avril 1953 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [H] [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024 Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, président de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 27 mars 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [M] a été engagé à compter du 22 mai 2000 par la S.A.S. [H] [S] [P] en qualité de responsable du bureau d'études et développement électronique, classification cadre, position 3A.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le 15 février 2013, un huissier de justice a procédé, en présence de M. [M], à un constat portant sur les fichiers contenus dans l'ordinateur professionnel du salarié.

Le jour même, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [D] [M], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2013.

Le 4 mars 2013, l'employeur a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute lourde.

Par requête du 22 mars 2013, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître que son licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Blois a prononcé un sursis à statuer.

Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Blois a prononcé un non-lieu à suivre contre quiconque du chef de contrefaçon.

Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse qui relevait de la faute grave ; Débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.

Le 14 mars 2023, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance, rendue le 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [D] [M] contre la SAS [H] [S] [P] en ce qu'elles se fondent sur un licenciement verbal qui serait intervenu le 1er mars 2013 : Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 125 000,00 euros Indemnité de licenciement : 33 543,25 euros Indemnité compensatrice de préavis : 30 963,00 euros Congés payés sur préavis : 3 096,00 euros Rappel de salaire s/ Mise à pied : 2 857,68 euros Congés payés s/ Rappel de salaire : 285,76 euros Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros Remboursement contribution aide juridique : 35,00 euros - S'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [D] [M] au titre d'un licenciement verbal ; - A condamné la SAS [H] [S] [P] à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande à ce titre ; - A condamné la SAS [H] [S] [P] aux dépens de l'instance d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.