Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00965
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 avril 2025 à la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES la…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 avril 2025 à la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES la SELARL DA COSTA - DOS REIS FCG ARRÊT du : 24 AVRIL 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 23 Mars 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SIF représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2004, la SAS Shiseido International France a engagé Mme [F] [I] en qualité de conditionneuse, coefficient 140 de la classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 novembre 1956.
Le 12 décembre 2008, Mme [F] [I] a obtenu le certificat de qualification de conducteur de ligne de conditionnement (niveau V).
Selon avenant au contrat de travail en date du 8 octobre 2013, Mme [F] [I] a été promue opératrice de lignes, coefficient 150.
Mme [F] [I] a été placée en arrêt maladie du 17 septembre 2018 au 28 février 2019.
Elle a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 80 % deux jours consécutifs pendant une période de trois mois.
Le 4 mars 2020, Mme [F] [I] a sollicité de son employeur l'autorisation de suivre une formation en vue d'une reconversion professionnelle.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 décembre 2020, homologuée le 1er février 2021.
La relation de travail a pris fin le 12 février 2021.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître qu'elle avait subi des faits de harcèlement moral et d'obtenir le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Le 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : « - Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées. - Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie. - Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination. - Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Shiseido International France demande à la cour de : Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau : Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; A titre subsidiaire : Limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral a de plus justes proportions.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau : Débouter Mme [I] de sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [I] demande à la cour de: Déclarer les prétentions de la SAS Shiseido International France recevables mais mal fondées.