Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02453
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS Me Angel…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS Me Angela VIZINHO-JONEAU FCG ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/02453 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVI4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.S.
GROUPE GOYER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [H], [X], [U] [D] né le 15 Mai 1980 à [Localité 5] (61) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : A l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de : - Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, - Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, - Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 DECEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD , Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [D] a été engagé à compter du 7 septembre 2006 en qualité d'ouvrier d'exécution par la SAS Groupe Goyer.
Il a été nommé chef d'îlot en 2012 ce qui équivaut à un poste de responsable d'équipe.
La SAS Groupe Goyer a pour activité la conception, la fabrication et l'installation de façades sur mesure.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Le 17 mai 2018, la SAS Groupe Goyer a notifié à M. [H] [D] une mise à pied disciplinaire de deux jours suite à une altercation avec un collègue, M. [F].
Le 14 décembre 2018, la SAS Groupe Goyer a notifié à M. [H] [D] un rappel à l'ordre pour avoir été absent sans justificatif.
Par courrier du 26 décembre 2018, la SAS Groupe Goyer a convoqué M. [H] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 16 janvier 2019, la SAS Groupe Goyer a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 12 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 juillet 2020.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation.
M. [D] a produit de nouvelles conclusions le 2 novembre 2021 aux fins de réinscription au rôle de son dossier.
Par jugement du 27 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] ; Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement ; Constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat ; Condamné la société Groupe Goyer au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12 651,06 euros ; Condamné la société Groupe Goyer à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2022, la SAS Groupe Goyer a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Groupe Goyer demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat, condamné la société Groupe Goyer au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 12 651,06 euros, condamné la société Groupe Goyer à payer M. [H] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 27 septembre 2022 en ce qu'il a: dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [H] [D], débouté M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement.