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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
15/09/2023
Numéro d'affaire
21/01698

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à la SARL ARCOLE la SELARL LEXAVOUE POITI…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à la SARL ARCOLE la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS LD ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 19 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : Madame [S] [E] née le 07 Mai 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association Congés Intempéries BTP (CIBTP), CAISSE DE TOURS REGION CENTRE prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 21 mars 2023 Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 15 Septembre 2023, (délibéré initialement fixé au 13 juin 2023) Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminé du 5 novembre 2007, Mme [S] [E] a été engagée par l'association Congés Intempéries BTP (CIBTP), Caisse de Tours région Centre en qualité d'employée administrative puis employée service congés.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Le 18 juillet 2016, Mme [E] a fait I'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été convoquée le 22 juillet 2016 à un entretien préalable.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 16 août 2016.

Par requête du 14 août 2018, Mme [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester son licenciement et reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.

Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente.

Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte, s'est déclaré en partage de voix sur la demande présentée au titre du harcèlement moral et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 avril 2021.

Les dépens ont été réservés ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association CIBTP, Caisse de Tours région Centre et Mme [E] ont respectivement relevé appel de cette décision les 11 et 17 mars 2021, les affaires étant été jointes sous un numéro unique RG 21/00800 par ordonnance du 4 novembre 2021.

Par jugement du 19 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a : - Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à payer à Mme [E] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la CIBTP, Caisse de Tours région Centre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre aux entiers dépens.

Le 10 juin 2021, Mme [S] [E] a relevé appel de cette décision du 19 mai 2021, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/01698.

Cette affaire ne fait pas l'objet d'une jonction avec celle portant le numéro RG 21/00800.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [E] demande à la cour de : - Vu la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par Mme [S] [E] à l'encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 19 mai 2021, et en conséquence, y faire droit, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre aux entiers dépens. - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Débouté Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Statuant à nouveau : - Condamner la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] la somme de 14.000 euros en indemnisation de son préjudice du fait du harcèlement moral. - Condamner la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [S] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens . *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la CIBTP, Caisse de Tours région Centre demande à la cour de: - Déclarer Mme [S] [E] mal fondée en son appel, l'en débouter ; - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [Adresse 3] à verser à Mme [S] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative (en réalité l'article 700 du code de procédure civile); Statuant à nouveau, - Juger que Mme [S] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral; - Débouter Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter Mme [S] [E] de sa demande au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative (en réalité l'article 700 du code de procédure civile); - Condamner Mme [S] [E] à verser à la Caisse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.