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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
15/10/2024
Numéro d'affaire
22/01524

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à Me Christian QUINET la SELARL WALTER & GA…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à Me Christian QUINET la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS AD ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Juin 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [G] [K] épouse [V] née le 07 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.R.L.

VALLIERES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024 Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 15 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [V] née [K] a été engagée à compter du 2 mai 2007 par la S.A.R.L.

Vallières, exploitant un restaurant à l'enseigne Mc Donald's, en qualité de seconde assistante de direction, niveau III, échelon 1.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Mme [V] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle entre 2008 et 2014 et pour accident du travail en 2009, 2011 et 2012.

Le 2 octobre 2014, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus la veille.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2014.

Le 20 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en relevant une « impossibilité totale de reclassement pour cause médicale ».

Le 7 novembre 2014, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a considéré la salariée comme « inapte définitif à son poste ».

L'employeur a interrogé le médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement et a convoqué Mme [V] pour un entretien portant sur le reclassement qui a été fixé au 19 novembre 2014.

Le 17 novembre 2014, le médecin du travail a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il a indiqué qu'en raison de l'impossibilité de reclassement le licenciement lui paraissait fondé.

Le 18 novembre 2014, les délégués du personnel ont émis un avis favorable quant à une impossibilité de reclassement.