Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/07/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03217
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAU LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 16 juillet 2021 RG :19/00204 [H] C/ S.A.R.L.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAU LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 16 juillet 2021 RG :19/00204 [H] C/ S.A.R.L.
EXCELASSUR Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juillet 2021, N°19/00204 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [Z] [H] né le 01 Mars 1974 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L.
EXCELASSUR [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [Z] [H] a été engagé par la société Excelassur à compter du 2 février 2015 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé d'affaires, spécialisé entreprise et professionnel, statut cadre, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Placé en arrêt de travail à compter du 10 mai 2017, puis déclaré inapte définitif à l'issue des visites de reprise des 1er et 14 février 2018, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 13 avril 2018.
Contestant la qualification d'inaptitude d'origine non professionnelle, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 12 avril 2019, afin de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés recalculée en tenant compte de la période de suspension du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer d'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties des autres demandes, - dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par acte du 20 août 2021, M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 novembre 2021, M. [Z] [H] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : * juger que son inaptitude à une origine professionnelle, * condamner la société Excelassur à lui régler les sommes suivantes : ' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 292,55 euros ' congés payés y afférents : 1 029,26 euros ' rappel au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 983,00 euros ' congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail : 3025,00 euros ' dommages-intérêts pour résistance abusive (1 mois) : 3 430,85 euros * condamner la société Excelassur à remettre les documents de rupture (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la juridiction se réservera le droit de liquider, * juger que les sommes attribuées à M. [H] porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Statuant à nouveau, - juger que son inaptitude a une origine professionnelle - condamner la société Excelassur au paiement des sommes ' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 292,55 euros ' congés payés y afférents : 1 029,26 euros ' rappel au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 983,00 euros ' congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail : 3 025,00 euros ' dommages-intérêts pour résistance abusive (1 mois) : 3 430,85 euros - condamner la société Excelassur à remettre les documents de rupture (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la juridiction se réservera le droit de liquider, - juger que les sommes attribuées à M. [H] porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - condamner la société Excelassur au paiement de la somme de 3 000,00 euros et de mettre les dépens à la charge de cette dernière, en cause d'appel.
L'appelant soutient que : - le conseil de prud'hommes a retenu à tort que les avis rendus par le médecin du travail ne font état d'aucune maladie professionnelle. - aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au médecin du travail de mentionner sur ses avis l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que : * l'employeur avait nécessairement connaissance de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au moment du licenciement, * le contenu de la lettre de licenciement le démontre, * l'employeur ne pouvait s'exonérer du paiement des indemnités dues en cas de maladie professionnelle au motif que la décision de refus initiale intervenue postérieurement au licenciement l'exonérerait de ce paiement dès lors où la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas statué sur ce point et que cette décision n'a de conséquence que sur le taux de cotisation patronale afférent aux accidents et maladies professionnels. - son contrat de travail a été suspendu en raison d'une maladie professionnelle du 10 mai 2017 jusqu'au 13 avril 2018, date du licenciement. - l'employeur avait incontestablement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude comme cela ressort de la lettre de licenciement : 'Au regard de votre statut, vous bénéficiez d'un préavis de 3 mois que vous ne pourrez effectuer compte-tenu de votre inaptitude et qui ne vous sera pas rémunéré, sauf reconnaissance par la CPAM d'une maladie professionnelle.' - contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il était en arrêt pour maladie professionnelle avant sa déclaration d'inaptitude.
Il a envoyé à son employeur des arrêts de travail successifs pour maladie professionnelle qu'il a pris en considération. - l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait déclaré sa maladie professionnelle que deux jours suivant l'avis d'inaptitude est inexacte.