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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
24/01/2023
Numéro d'affaire
20/01387

Résumé

ARRÊT N° N° RG 20/01387 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDE GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 30 avril 2020 RG :19/00175 [C] C/ Associatio…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 20/01387 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDE GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 30 avril 2020 RG :19/00175 [C] C/ Association CENTRE SOCIAL & CITOYEN [8] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Avril 2020, N°19/00175 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [I] [C] née le 04 Septembre 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Association CENTRE SOCIAL & CITOYEN [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [I] [C] a été embauchée par l'association Centre Social [8] en qualité d'animatrice, responsable de secteur, adjointe à la coordinatrice du Centre de Loisirs Sans Hébergement 6-12 ans "[6]" situé à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 142 heures mensuelles à compter du 14 septembre 2007, soumis à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants et associations de développement social local.

Bénéficiaire d'un congé individuel de formation du 22 septembre 2014 au 26 juin 2015, à l'issue duquel elle a fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir réintégrée à son poste d'adjointe mais à celui d'animatrice, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, le 5 mai 2017, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre au 10 janvier 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 8 février 2018, elle s'est plainte de harcèlement moral et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision par délaration du 16 juin 2020.

Déclarée inapte le 2 octobre 2020, elle été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2020.

L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 : "DECLARER recevable l'appel de Madame [C], INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange le 30 avril 2020 en ce qu'il a * Débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, * Condamné Madame [C] à verser à l'ASSOCIATION LOU TRICADOU la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code CPC, * Condamné Madame [C] aux entiers dépens de l'instance.

STATUANT A NOUVEAU : ' DIRE et JUGER que le contrat de travail de Madame [C] a fait l'objet d'une modification unilatérale de la part l'employeur, ' DIRE ET JUGER que Madame [C] a fait l'objet d'un harcèlement moral, ' DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations notamment celle de sécurité, ' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ' Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35327,52 euros, ' CONDAMNER l'association [8] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi.

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes ' CONDAMNER l'association [8] à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile; ' Le CONDAMNER aux entiers dépens." Sollicitant à titre liminaire la récusation de la présidente de la formation de jugement du conseil de prud'hommes pour défaut d'impartialité et l'infirmation de la décision déférée entachée d'irrégularité, elle expose que : ' à l'issue de son congé formation, elle n'a pas retrouvé son poste de responsable du centre ALSH, mais celui d'animatrice, et l'employeur ne l'a finalement réintégrée dans ses fonctions d'adjointe de coordination qu'à compter du 7 février 2017 ; ' en sus du dénigrement subi et de sa rétrogradation professionnelle, elle a été victime de harcèlement de la part de M. [E], directeur adjoint de l'association, sans que l'employeur ne prenne aucune mesure, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à l'origine de ses arrêts de travail pour maladie d'une durée de trois semaines à compter du 19 décembre 2017, puis sans interruption à compter du 16 février 2018, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de : "Confirmer le jugement déféré ; Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses prétentions ; La condamner à verser à l'Association 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

La condamner aux dépens." Elle réplique que : ' nonobstant la réorganisation intervenue en janvier 2015, consistant à mettre en place deux ASLH au lieu d'un seul précédemment pour les trois établissements : l'un sur le site "[7]", et l'autre sur les sites "[5]" et "[6]" (l'activité de ce dernier étant en déclin), Mme [C] a repris son travail d'animatrice conforme à son emploi repère, sans aucune perte de salaire ni de responsabilités ni changement de qualification puisqu'elle est demeurée adjointe de coordination, ce qui lui a été clairement indiqué par le président de l'association, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir été rétrogradée ni avoir subi une quelconque modification de son contrat de travail ; ' malgré cette assurance, l'association soucieuse de résoudre amiablement la crise ouverte par la salariée lui a proposé au mois d'octobre 2017 de créer une troisième ASLH et de l'en nommer responsable, ce qu'elle a refusé, écartant tout accord dans l'attente de la décision à intervenir ; ' la rétrogradation contestée ayant pris fin en tout état de cause au mois de février 2017, et aucun des autres griefs formulés par Mme [C] au soutien de son allégation de harcèlement moral n'étant justifié, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juillet 2022, à effet au 23 septembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur la demande de récusation L'article L. 1457-1 du code du travail dont se prévaut l'appelante prévoit plusieurs cas dans lesquels le conseiller prud'hommes peut être récusé.

Exposant à titre liminaire que la présidente de la formation de jugement du conseil de prud'hommes était également présidente de la fédération départementale des centres sociaux à laquelle le centre social [8] est affilié depuis de nombreuses années, de sorte que son impartialité peut légitimement être remise en cause, l'appelante sollicite sa récusation et l'infirmation du jugement déféré entaché d'irrégularité.