Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2025, 24/03769
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/03769
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 24/03769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM4V CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES 27 novembre 2024 RG :24/00031 S.A.S. AAP SERVICES…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 24/03769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM4V CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES 27 novembre 2024 RG :24/00031 S.A.S.
AAP SERVICES C/ [C] Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à : - Me MASSAL - Me [M] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 27 Novembre 2024, N°24/00031 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S.
AAP SERVICES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES INTIMÉE : Madame [P] [C] née le 19 Novembre 1981 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [P] [C] a été engagée à compter du 06 mars 2018 en qualité d'aide-ménagère à temps partiel par la société AAP Services.
En arrêt maladie depuis le mois de novembre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise le 08 juillet 2024 au motif que : «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 19 juillet 2024, la société AAP Services a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur l'avis du médecin du travail, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail indiquant que sa contestation portait sur les éléments de nature médicale ayant motivé l'avis d'inaptitude, elle sollicitait la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l'avis d'inaptitude prononcé pour Mme [P] [C].
Par 'ordonnance de référé' du 27 novembre 2024 le conseil de prud'hommes d'Alès a : - Débouté la société AAP Services de sa demande d'expertise médicale auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ; A titre reconventionnel : - Ordonné à la SAS AAP Services au paiement des salaires dû à partir du 8 août 2024 jusqu'au 30 novembre 2024, soit la somme de 6.773,33 euros bruts outre 677,34 euros au titre des congés payés y afférents ; - Ordonné à la SAS AAP Services la remise des bulletins de paie relatifs à la période du mois d'août 2024 au mois de novembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8° jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Condamné la société AAP Services à payer à Mme [C] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses motivations le conseil a aussi : «Condamné la société SAS AAP Services au paiement de la somme de 1.000 euros à titre provisionnel pour dommages et intérêts pour préjudice moral et financier» sans le mentionner à son dispositif.
Par acte du 4 décembre 2024 la SAS AAP Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.