Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02595
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Résumé
N° RG 25/02595 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 21 juillet 2025 RG :25/00015 S.A.S. [1] C/ [X] Grosse déliv…
Texte de la décision
N° RG 25/02595 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 21 juillet 2025 RG :25/00015 S.A.S. [1] C/ [X] Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à : - Me VEZIAN - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 21 Juillet 2025, N°25/00015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [W] [X] né le 15 Octobre 1969 à [Localité 2] (13) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête du 28 février 2025, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon des demandes suivantes : - Substituer à la décision d'inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d'aptitude physique - En conséquence, annuler l'avis médical d'aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025 - Ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail afin notamment qu'il détermine si l'état de santé de M. [W] [X] justifie l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - Ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284- 1 du code de procédure civile - Désigné le docteur [Q] [H] en qualité d'expert demeurant à [Localité 4] - Dit qu'il aura pour mission de : o se faire remettre le dossier médical de Monsieur [X] par le médecin du travail o se faire remettre par l'employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l'emploi tenu par le salarié o déterminer l'état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail o confirmer ou non l'avis d'inaptitude au poste, au besoin par un examen médical. - Enjoint aux parties de communiquer au médecin expert tout document utile à la réalisation de sa mission - Dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail : o devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix o pourra se faire communiquer directement par tout tiers avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer o devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de sa mission en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières o devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées o devra adresser aux parties un document de synthèse - Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, au greffe du Conseil de prud'hommes d'Avignon, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties - Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé - Rappelé que le médecin expert nommé peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé conformément à l'article L 4624- 1 du code du travail - Fixé à la somme de 900€, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la société [1] auprès de la Caisse des dépôts au plus tard 15 jours après la notification de la présente décision point indique que la société [1] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l'intermédiaire du site internet dès la connaissance de la présente décision - Dit que le demandeur à la contestation consignera directement le montant de 900€ à la Caisse des dépôts et des consignations comme indiquées ci-dessus - Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l'article R 4624- 45- 1 du code du travail - Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code civil - Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de référé du lundi 9 mai 2026 à 09h00 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
Par acte du 1er août 2025, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le président de la chambre a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de : DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [1] en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 par Conseil de Prud'hommes d'Avignon (RG 25/00015) - INFIRMER l'ordonnance en ce que le Conseil de Prud'hommes a : - Débouté la société de ses demandes suivantes o SUBSTITUER à la décision d'inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d'aptitude physique ; o En conséquence, ANNULER l'avis médical d'aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025. - Ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284- 1 du code de procédure civile - Désigné le docteur [Q] [H] en qualité d'expert demeurant à [Localité 4] - Dit qu'il aura pour mission de : o se faire remettre le dossier médical de Monsieur [X] par le médecin du travail o se faire remettre par l'employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l'emploi tenu par le salarié o déterminer l'état de santé du salarié concerné et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail o confirmer ou non l'avis d'inaptitude au poste, au besoin par un examen médical. - Enjoint aux parties de communiquer au médecin expert tout document utile à la réalisation de sa mission - Dit que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail : o devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix o pourra se faire communiquer directement par tout tiers avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer o devra en concertation avec les parties définir un calendrier prévisionnel de sa mission en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières o devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission et des difficultés rencontrées o devra adresser aux parties un document de synthèse - Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée, au greffe du Conseil de prud'hommes d'Avignon, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties - Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de référé - Rappelé que le médecin expert nommé peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié, le secret professionnel ne pouvant lui être opposé conformément à l'article L 4624- 1 du code du travail - Fixé à la somme de 900€, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la société [1] auprès de la Caisse des dépôts au plus tard 15 jours après la notification de la présente décision point indique que la société [1] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr dès la connaissance de la présente décision - Dit que le demandeur à la contestation consignera directement le montant de 900€ à la Caisse des dépôts et des consignations comme indiquées ci-dessus - Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l'article R 4624- 45- 1 du code du travail - Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code civil - Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de référé du lundi 9 mai 2026 à 09h00 et que la présente ordonnance vaut convocation des parties - STATUANT A NOUVEAU : o SUBSTITUER à la décision d'inaptitude avec dispense de reclassement rendue par le médecin du travail le 19/02/2025 une décision d'aptitude physique de Monsieur [X] à son poste ; o En conséquence, ANNULER l'avis médical d'aptitude du médecin du travail rendu le 19/02/2025. - SUBSIDIAIREMENT, il est demandé à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, avec la mission suivante : - prendre connaissance de l`entier dossier de la procédure; - se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ; - procéder à l'examen clinique de Monsieur [X]; - déterminer si l'état de santé de Monsieur [X] justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ; - et procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile; - Rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail, - Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission; - Dire que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail : o devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; o devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles; o pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer o devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission,…