Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 18/06/2024
- Numéro d'affaire
- 21/04347
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/04347 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUO MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 novembre 2021 RG :20/00275 [E] C/ S.A.R.L.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/04347 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUO MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 novembre 2021 RG :20/00275 [E] C/ S.A.R.L.
NICOLAS Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Novembre 2021, N°20/00275 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [N] [E] née le 26 Février 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L.
NICOLAS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [N] [E] a été engagée par la sarl Nicolas Rénovation Énergétique à compter du 25 août 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable comptable, niveau G, catégorie B de la convention collective nationale du bâtiment.
Placée en arrêt de travail suite à un accident du travail du 3 mai 2016 reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 23 janvier 2017, puis déclarée inapte définitive à l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 septembre 2019, Mme [N] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 octobre 2019.
Contestant la procédure de licenciement et soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat', Mme [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Nicolas à lui verser une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de 'résultat'.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [N] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, renvoyé devant le juge départiteur la demande reconventionnelle de la société Nicolas au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par acte du 08 décembre 2021, Mme [N] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 mars 2022, Mme [N] [E] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention de la santé de Mme [N] [E].
En conséquence, - condamner l'employeur au paiement d'une somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef. - juger que son licenciement d'origine professionnelle a été provoqué par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.