Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête du 03 novembre 2020, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté la SAS Sylvana SB de sa demande reconventionnelle, -Statuant nouveau et y ajoutant, -Condamne la SAS Sylvana SB à payer à Mme [V] [P] [L]: -9846,82 euros au titre des indemnités complémentaires de maladie -984,68 euros de congés payés afférents -22 878 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4575,60 euros d'indemnité de préavis -457,56 euros de congés payés afférents -500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat -Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande.
- Analyse: L'appelante reconnaît également que n'est pas dû le salaire de 2280 euros bruts pour la période du 28 janvier au 27 février 2020, puisqu'elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 28 janvier 2020.
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- Analyse: Les parties s'opposent ensuite sur le calcul de la prime d'ancienneté, l'employeur faisant valoir que le contrat de travail étant suspendu depuis le mois de septembre 2017, il en est de même du décompte de l'ancienneté.
- Analyse: De plus, la salariée ne peut prétendre à un salaire brut de 1789 euros sur la totalité du mois de mai 2020 alors qu'elle est sortie des effectifs le 15 mai 2020.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident de la société Sylvana SB à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [P] [L] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2023, Mme [P] [L] demande à la cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : la société Sylvana SB, intimée et appelante à titre incident, (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 31/05/2023 · Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2023, la société Sylvana SB, intimée et appelante à titre incident, demande à la…
- Arrêt d'appel ca_nimes
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2D CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 novembre 2022 RG :20/00712 [P] [L] C/ S.A.S.
SYLVANA SB Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à : - Me IVORRA - Me GARCIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°20/00712 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M.
Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [V] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S.
SYLVANA SB Exerçant sous l'enseigne CUISINES SCHMIDT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [P] [L] a été embauchée le 21 septembre 2010 en qualité d'attachée commerciale, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Sylvana SB, qui exploite des magasins à l'enseigne Cuisine Schmidt.
Mme [P] [L] qui avait la gestion du magasin de [Localité 6] a été placée en arrêt de travail du 27 juin au 04 juillet 2017 puis, de nouveau, à compter du 05 septembre 2017.
Elle ne reprendra pas son poste de travail.
Suite aux visites des 03 et 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [L] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2020, la société Sylvana SB a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 novembre 2020, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' - dit que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement ayant conduit à l'inaptitude de Mme [P] [L], - dit qu'il n'y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude, - débouté Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens, - débouté la SA Sylvana SB de ses demandes reconventionnelles.' Par acte du 15 décembre 2022, Mme [P] [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2023, Mme [P] [L] demande à la cour de : ' - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 14 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement ayant conduit à l'inaptitude de Mme [P] [L], - dit qu'il n'y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude, - dit qu'il déboutait Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il condamnait Mme [P] [L] aux entiers dépens, En conséquence, - juger que la société Sylvana SB n'a pas reversé de manière fautive l'intégralité des sommes perçues par l'organisme de prévoyance à Mme [P] [L], - juger que l'inaptitude de Mme [P] [L] est en lien direct avec les fautes commises par la société Sylvana SB, - juger que la société Sylvana SB aurait dû élire un CSE au plus tard au 31 décembre 2019 et donc que les mandats des représentants du personnel élus dans la société ont pris fin le 31 décembre 2019 rendant impossible leur consultation lors du licenciement de Mme [P] [L] et faisant ainsi du licenciement notifié un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [P] [L] a subi un préjudice du fait de l'envoi et du paiement tardif de son solde de tout compte, - débouter la société Sylvana SB de sa demande reconventionnellent Statuant à nouveau : - la Cour condamnera la société Sylvana SB à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes : - rappel d'indemnités complémentaires de maladie (régime de prévoyance) : 12 860,82 euros bruts (- 2280€) soit 10 580,82 euros bruts, - congés payés sur indemnités : 1 058,08 euros bruts, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 878,00 euros nets (10 mois de salaire), - préavis de licenciement : 4 575,60 euros bruts (2 mois), - congés payés sur préavis : 457,56 euros bruts, - dommages et intérêts pour production tardive des documents de fin de contrat : 2 300 euros nets, - mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 2 287,80 euros bruts, - assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la présente saisine, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets, - condamner la société Sylvana SB aux entiers dépens de l'instance, - exécution provisoire de plein droit sur l'intégralité de la décision à intervenir. ' Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2023, la société Sylvana SB, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : ' - accueillir l'appel incident de la société Sylvana SB à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud'hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712), - infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud'hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712) en ce qu'il a débouté la société Sylvana SB de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de prud'hommes de Nîmes (RG n° F 20/00712) pour le surplus, et plus précisément en ce qu'il a : - dit que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement ayant conduit à l'inaptitude de Mme [P] [L], - dit qu'il n'y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude, - débouté Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens, Par conséquence, statuant à nouveau : - juger que Mme [P] [L] est remplie de ses droits en matière d'indemnités complémentaires de maladie, - juger que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ; - juger qu'il n'existe aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude, - juger que le licenciement de Mme [P] [L] pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé, - constater que Mme [P] [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue des préjudices qu'elle allègue, En conséquence, - débouter Mme [P] [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [P] [L] au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens de l'instance.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04015
Résumé source
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités complémentaires de maladie Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n'a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud'hommes rejetant sa demande au titre du rappel d'indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision. La SAS Sylvana SB indique avoir expliqué à la salariée les modalités de règlement des indemnités de prévoyance, dès le 23 octobre 2018 et que celle-ci a été remplie de ses droits, le tableau qu'elle produit étant erroné. Il est constant que l'article 11 de la conventio…