Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juillet 2024, 22/02660
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 09/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02660
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Résumé
ARRÊT N° /2024 PH DU 09 JUILLET 2024 N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTO Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN 21/9 24 octobre 2022 C…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2024 PH DU 09 JUILLET 2024 N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTO Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN 21/9 24 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [V] [K], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.C.A.
EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Février 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2024; Le 09 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société coopérative Unité Economique et Sociale EMC2 (ci-après UES EMC2), à compter du 10 octobre 2005, en qualité de chauffeur poids lourd.
A compter du 01 janvier 2009, le salarié intègre la société SAS EMC2 TRANSPORT, filiale de l'UES EMC2.
Monsieur [X] [T] a occupé la qualité de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social économique de l'UES EMC2, à compter du 11 juin 2019.
Par décision du 03 septembre 2020 du médecin du travail, Monsieur [X] [T] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd, avec précision qu'un reclassement était possible sur un poste permettant l'alternance assis debout, sans travail de manutention, sans travail les bras en hauteur, à temps partiel ou en horaires coupés.
Par courrier du 05 octobre 2020, la société SAS EMC2 TRANSPORT a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 06 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, le CSE de l'UES EMC2 a été convoqué en réunion extraordinaire aux fins d'avis sur le projet de licenciement de Monsieur [X] [T].
Par courrier du 29 octobre 2020, la société SAS EMC2 TRANSPORT a sollicité l'inspection du travail aux fins d'autorisation de procéder au licenciement du salarié.
Par décision du 16 décembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [T].
Par courrier du 22 décembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 08 février 2021, Monsieur [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins : - de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes : - 234,14 euros à titre de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis, - 2 117,17 euros au titre de la prime de 13ème mois de 2019 et 2020, - 426,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 03 septembre au 22 décembre 2020, outre 42,68 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 03 septembre au 22 décembre 2020, - 20 853,10 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle, promise devant témoin, - 26 311,20 euros pour défaut de loyauté de l'employeur dans la recherche de reclassement, - 10 000,00 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Verdun, Monsieur [X] [T] a présenté oralement une demande de surseoir à statuer concernant la demande au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle promise devant témoin.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, lequel a : - condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] une prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020, soit 309,78 euros, - condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] les congés payés sur le rappel de salaire qui a été accordé au salarié, soit 30.98 euros, - débouté Monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses autres demandes, - débouté la société SAS EMC2 TRANSPORT de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [T] le 23 novembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [X] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 février 2023, et celles de la société SAS EMC2 TRANSPORT déposées sur le RPVA le 27 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023, Monsieur [X] [T] demande : - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, en ce qu'il a condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] une prime d'équivalence, soit 309,78 euros auxquels s'ajoutent les congés payés du rappel de salaire, soit 30,97 euros, - d'infirmer le jugement entrepris, * Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes : - 234,14 euros au titre de l'indemnité de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis, - 2 117,17 euros au titre du rappel du 13ème mois de l'année 2019 et de l'année 2020, - 426,85 euros au titre du rappel de salaire et de la prime équivalence du 3 septembre au 22 décembre 2020, - 42,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 03 septembre au 22 décembre 2020, - 20 853,13 euros au titre du sursis à statuer jusqu'à ce que l'appel interjeté rende la décision définitive ou définitivement annulée : « doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude promise devant témoin », - 26 311,20 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté de l'employeur en recherche de reclassement et pour privation du droit à contester deux décisions administratives causée par la violation d'un engagement oral tenu devant témoin, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut d'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT aux entiers dépens d'appel.
La société SAS EMC2 TRANSPORT demande : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] : - 309,78 euros au titre de la prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020 - 30,98 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté la société SAS EMC2 TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Monsieur [X] [T] les dépens d'instance, * Statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [X] [T] au titre de ses demandes en paiement de la prime d'équivalence et de congés payés y afférents, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses autres demandes, - de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société SAS EMC2 TRANSPORT la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société SAS EMC2 TRANSPORT la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.