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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
06/10/2022
Numéro d'affaire
22/00010

Résumé

ARRÊT N° /2022 PH DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VE Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00518 19 novembre 20…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2022 PH DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VE Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 19/00518 19 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L.

MB IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 16 Juin 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2022 ; Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable.

La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable.

A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue.

Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 28 novembre 2019, Madame [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : A titre principal, - condamnation de la société MB IMMOBILIER sous astreinte de 150 euros par jour de retard à : - communiquer le livre d'entrée et de sortie des personnels, - préciser les indemnités journalières nettes versées pour novembre et décembre 2018, - corriger l'attestation ASSEDIC avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi : du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012 ; - ancienneté non renseignée ; - préavis de 2 mois : date de fin au 21/02/2019 alors que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 26/12/2018 d'où une date de fin au 25/02/2019 ; - licenciement : sans cause réelle et sérieuse ; - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés ; - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés et authentification de l'employeur non précisé ; Précisant que ses trois derniers mois de salaire sont les suivants : - juillet 2018 : 2 622.63 euros ; - août 2018 : 2 302,63 euros ; - septembre 2018 : 2 417,08 euros ; Soit une moyenne de 2 4447,45 euros ; - considérant que le licenciement n'a pas été prononcé par la société MB IMMOBILIER sise à [Localité 4], son employeur, entité indépendante et différente de la société MB IMMOBILIER sise à [Localité 5], dire que son licenciement prononcé par la société MB IMMOBILIER SAINT MAX ET VILLET est nul et de nul effet, - considérant que les barèmes des indemnités ne s'appliquent pas en cas de licenciement nul, qui n'impose aucun plafond et impose un minimum de 6 mois de salaires, condamnation de la société MB IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 3 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * A titre subsidiaire, à supposer que le licenciement ne soit pas considéré comme nul, - considérant l'irrégularité de la convocation et l'arrêt de travail au moment du licenciement et en tout état de cause l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et la violation du principe non bis in idem, condamnation de la société MB IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 17 132,15 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 novembre 2021, lequel a : - condamné la société MB IMMOBILIER à corriger l'attestation ASSEDIC de Madame [O] [D] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquidation de l'astreinte, avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012, - ancienneté non renseignée, - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés, - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés, - authentification de l'employeur non précisé, - débouté Madame [O] [D] de sa demande tendant à voir déclaré nul son licenciement, - dit et jugé son licenciement régulier, - dit et jugé que le licenciement de Madame [O] [D] repose une cause réelle et sérieuse, - condamné la société MB IMMOBILIER à régler 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MB IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.

Vu l'appel formé par Madame [O] [D] le 04 janvier 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [O] [D] déposées sur le RPVA le 02 mars 2022, et celles de la société MB IMMOBILIER déposées sur le RPVA le 01 avril 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022, Madame [O] [D] demande : - de condamner la société MB IMMOBILIER sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - à préciser les indemnités journalières nettes versées pour novembre et décembre 2018, - à corriger l'attestation ASSEDIC avec les modifications suivantes : - durée de l'emploi : du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012 ; - ancienneté non renseignée ; - préavis de 2 mois : date de fin au 21/02/2019 alors que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 26/12/2018 d'où une date de fin au 25/02/2019 ; - licenciement : sans cause réelle et sérieuse ; - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés ; - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés et authentification de l'employeur non précisé ; * Etant précisé que les 3 derniers mois de salaire sont les suivants : - juillet 2018 : 2 622.63 euros ; - août 2018 : 2 302,63 euros ; - septembre 2018 : 2 417,08 euros ; Soit une moyenne de 2 4447,45 euros ; * - de condamner la société MB IMMOBILIER à verser à Madame [O] [D] les sommes suivantes : - 2 447,45 euros à titre de nullité de la procédure, - 17 132,15 euros à titre de dommages et intérêts, - 254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MB IMMOBILIER demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu en date du 19 novembre 2021, - de condamner Madame [O] [D] à verser à la société MB IMMOBILIER la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [O] [D] déposées sur le RPVA le 02 mars 2022, et de celles de la société MB IMMOBILIER déposées sur le RPVA le 01 avril 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts « à titre de la nullité de la procédure » : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.