Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 29 février 2024RG n° 22/02659

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2022
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
20,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [L] a été engagée dans le cadre de deux contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [B] [M] à compter du 14 mars 2021, en qualité d'employée à domicile.
  • Éléments du litige : A TITRE LIMINAIRE Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposée par Mme [N] [L]: Madame [B] [M] expose que la déclaration d'appel de Madame [N] [G] épouse [L] ne porte aucune mention tendant à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et qu'en conséquence il n'emporte aucun effet dévolutif.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Madame [N] [G] Épouse [L]
  3. Conclusions notifiées Madame [N] [L]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2024

PH

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/02659 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00596

19 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [G] Épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Novembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024;

Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [L] a été engagée dans le cadre de deux contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [B] [M] à compter du 14 mars 2021, en qualité d'employée à domicile.

La salariée avait pour fonction la garde des deux enfants de l'employeur, à hauteur de 30 heures hebdomadaires.

A compter du 01er mai 2021, la durée de travail de la salariée est réduite à 25 heures hebdomadaires.

A compter du 04 octobre 2021, Madame [N] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 18 décembre 2021.

Par courrier du 16 décembre 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Madame [B] [M].

Par requête du 22 décembre 2021, Madame [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner Madame [B] [M] à lui verser les sommes suivantes:

- 985,00 euros à titre de rappel de salaire,

- 98,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 20,70 euros à titre de rappel d'indemnité d'entretien,

- 7 000,00 euros à titre de réparation de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

- de juger légitime la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner Madame [B] [M] à lui verser les sommes suivantes :

- 583,33 euros à titre d'indemnités de préavis, outre 58,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 131,24 euros à titre d'indemnités légales de licenciement,

- 2 333,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- d'ordonner à Madame [B] [M] de lui communiquer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 octobre 2022 lequel a :

- jugé illégitime la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [N] [L] aux torts de son employeur,

- débouté Madame [N] [L] de ses demandes de condamnation de Madame [B] [M] à lui verser les sommes suivantes:

- 985,00 euros à titre de rappel de salaire,

- 98,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 20,70 euros à titre de rappel d'indemnité d'entretien,

- 7 000,00 euros à titre de réparation de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

- débouté Madame [N] [L] d'une possible requalification de sa demande de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à Madame [B] [M] de remettre à Madame [N] [L] dans un délai de 10 jours, à compter de la notification du jugement, l'attestation de Pôle Emploi, le contrat de travail et le solde de tout compte,

- débouté Madame [N] [L] de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- condamné Madame [N] [L] à verser à Me LITAIZE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-64 du 10 juillet 1991,

- condamné Madame [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [N] [L] le 24 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [L] déposées sur le RPVA le 06 octobre 2023, et celles de Madame [B] [M] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

Madame [N] [L] demande :

- de débouter Madame [B] [M] de sa demande d'irrecevabilité,

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf celle relative à la production dans un délai de 10 jours de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte *

Statuant à nouveau :

- de condamner Madame [B] [M] à verser à Madame [N] [L] les sommes suivantes :

- 985,00 euros à titre de rappel de salaire,

- 98,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 20,70 euros à titre de rappel d'indemnité d'entretien,

- 7 000,00 euros à titre de réparation de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

- de juger légitime la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner Madame [B] [M] à verser à Madame [N] [L] les sommes suivantes :

- 583,33 euros à titre d'indemnités de préavis, outre 58,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 131,24 euros à titre d'indemnités légales de licenciement,

- 2 333,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En tout état de cause :

- d'ordonner à Madame [B] [M] la communication à Madame [N] [L] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tous comptes, conformément aux termes du jugement à intervenir et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document,

- de condamner Madame [B] [M] à verser à Madame [N] [L] la somme de 2 500,00 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [M] aux entiers dépens.

Madame [B] [M] demande :

A titre principal:

- de juger que la déclaration d'appel régularisée par Madame [N] [L] n'emporte aucun effet dévolutif,

- en conséquence, de juger que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande, situation procédurale mettant fin à l'instance,

- de confirmer le jugement du 19 octobre 2022 rendu par le conseil de Prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

*

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement du 19 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

- de débouter Madame [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de juger irrecevables les demandes de règlement d'indemnité d'entretien,

- de constater que Madame [B] [M] a remis à Madame [N] [L] les documents de fin de contrat conformément à ce que lui a ordonné le conseil de prud'hommes de Nancy,

*

En tout état de cause :

- de condamner Madame [N] [L] à verser à Madame [B] [M] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [L] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [L] déposées sur le RPVA le 06 octobre 2023, et de Madame [B] [M] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023.

A TITRE LIMINAIRE

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposée par Mme [N] [L] :

Madame [B] [M] expose que la déclaration d'appel de Madame [N] [G] épouse [L] ne porte aucune mention tendant à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et qu'en conséquence il n'emporte aucun effet dévolutif.

Madame [B] [M] fait valoir que la déclaration d'appel n'a pas à mentionner les expressions « infirmer » ou « réformer ».

Motivation :

Les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile disposent que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Les articles 542 et 954 du code de procédure civile disposent que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il résulte des articles précités que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel.

Dès lors, lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [N] [G] épouse [L] vise l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, dont elle demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.

La demande d'irrecevabilité de l'appel de Madame [B] [M] sera donc rejetée.

Sur la demande de rappel de salaire :

Madame [N] [G] épouse [L] expose qu'elle était liée à Madame [B] [M] par un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2021, dont l'objet était la garde à domicile des deux enfants mineurs de l'employeur ; la durée hebdomadaire de travail était de 30 heures, avec une rémunération brute mensuelle de 583,33 euros (pièce n° 14).

Elle indique qu'au mois d'avril son employeur a unilatéralement ramené la durée de travail à 25 heures, sans son accord et sans qu'un avenant ne soit signé, malgré la prescription de l'article 41-1 de la convention collective des particuliers employeurs et qu'à partir de mai 2021, elle a été payée sur la base de 25 heures mensuelles.

Madame [N] [G] épouse [L] indique qu'elle s'est toujours opposée à cette modification de son contrat de travail.

Elle fait valoir que la modification du contrat étant illicite, son employeur aurait dû continuer à la rémunérer sur la base de 30 heures et réclame en conséquence la somme de 985,54 euros.

Madame [B] [M] expose qu'après la conclusion du contrat de travail, elle s'est rendue compte que la durée de 30 heures mensuelle était excessive et qu'après avoir obtenu l'accord verbal de Madame [N] [G] épouse [L], cette durée a été ramenée à 25 heures à compter de mai 2021.

Elle indique que cet accord ressort d'un échange de SMS du 28 mai 2021 (pièce n° 5) et que la relation de travail s'est poursuivie sans heurt et que ce n'est que le 15 octobre 2021 que Madame [N] [G] épouse [L] a réclamé un rappel de salaire et faisant valoir que sans avenant au contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail n'avait pas été valablement modifiée.

Motivation :

La cour constate que dans ses conclusions écrites, Madame [N] [G] épouse [L] ne prétend pas avoir travaillé effectivement 30 heures par semaine après le 28 mai 2021.

Il résulte des SMS échangés entre les parties le 28 mai 2021 que Madame [N] [G] épouse [L] a acquiescé sans équivoque à une baisse de son temps de travail à 25 heures hebdomadaires, indiquant notamment dans l'un de ces messages, après avoir reçu le nouveau planning : « (') Sinon pour le calcul sur 25h/semaine c bien. Il faudra faire un avenant pour être conformes ».

La circonstance que cette modification n'ait finalement pas été formalisée par un avenant au contrat de travail est sans effet sur la réalité du consentement de Madame [N] [G] épouse [L], étant en outre relevé que les bulletins de salaires remis à Madame [N] [G] épouse [L] mentionnent effectivement une durée de travail de 25 heures hebdomadaires (pièce n°1).

La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le rappel d'indemnité d'entretien :

Madame [N] [G] épouse [L] expose que le contrat de travail prévoyait une indemnité d'entretien d'un montant de 2,65 euros par jour ; que l'article 114.1 de la convention collective prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à cette somme et que son montant « varie en fonction de la durée de travail effectif, sans pouvoir être inférieur à 90 % du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de 9 heures. »

Madame [N] [G] épouse [L] fait valoir qu'elle a, à plusieurs reprises travaillé, plus de 9 heures par jour et que donc un rappel d'indemnité lui est dû (pièce n° 13).

Elle réclame en conséquence la somme de 20,70 euros.

Madame [B] [M] fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle, ne figurant pas sur la requête initiale de Madame [N] [G] épouse [L].

Sur le fond, elle fait valoir que Madame [N] [G] épouse [L] ne démontre pas avoir effectué des journées de travail supérieures à 9 heures.

Motivation :

1) Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de la requête introductive d'instance que Madame [N] [G] épouse [L] n'a pas formé de demande relative au paiement de l'indemnité d'entretien, cette demande spécifique n'ayant été formulée que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Cependant, il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables en cours d'instance si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande est relative au paiement d'une partie de la rémunération et se rattache donc par un lien suffisant à la demande initiale de rappel de paiement de salaire.

2) Sur le fond :

Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

La cour constate que Madame [N] [G] épouse [L] a fourni, sous forme d'un tableau récapitulatif, des éléments suffisamment précis sur l'existence de 14 journées au cours desquelles elle a travaillé plus de 9 (pièce n° 13 de l'appelante).

Ils permettent à Madame [B] [M] d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par sa salariée.

En l'espèce, la cour constate que Madame [B] [M] ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [N] [G] épouse [L] pendant la période considérée.

Elle devra en conséquence lui verser la somme de 20,70 euros au titre de l'indemnité d'entretien, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail :

Madame [N] [G] épouse [L] expose que son employeur l'a moralement harcelée et a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Elle fait ainsi valoir que Madame [B] [M] a modifié unilatéralement le contrat de travail, a produit devant le conseil de prud'hommes un faux visant à faire croire qu'elle avait accepté la modification de son temps de travail et en lui a adressé « une avalanche de critiques, dénigrements et intimidations ».

Madame [B] [M] nie tout fait de harcèlement et conteste la réalité des faits décrits par Madame [N] [G] épouse [L].

Motivation :

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Sur la matérialité des faits :

- sur la modification unilatérale du contrat de travail :

Ainsi qu'il l'a été motivé ci-dessus, Madame [N] [G] épouse [L] a consenti à la modification de son contrat de travail.

- Sur la production d'un faux :

Madame [N] [G] épouse [L] fait valoir que son employeur a produit devant le conseil de prud'hommes un faux avenant à son contrat de travail en ce qu'il a ajouté une mention manuscrite sur le contrat de travail, ainsi rédigée : « passe à 25 H le 15 avril pour le mois de mai 2021 » (pièce n° 15).

Dès lors qu'effectivement le contrat de travail a été modifié dans le sens indiqué par la mention rajoutée, elle ne constitue pas un faux, étant relevé que Madame [B] [M] n'a pas apposé sa signature, ni la signature ou le paraphe de Madame [N] [G] épouse [L], qui auraient pu faire croire à un accord écrit des deux parties.

- Sur les critiques, dénigrements et intimidations :

Madame [B] [M] fait valoir que, lors d'échanges de SMS, Madame [N] [G] épouse [L] l'a mise « sous le feu d'une véritable avalanche de critiques, dénigrements et intimidations » (pièce n° 2).

Il résulte de la lecture des messages échangés entre les parties, les propos cités par Madame [N] [G] épouse [L] dans ses conclusions étant replacés dans leur contexte, que c'est par une juste appréciation des faits que le conseil de prud'hommes a considéré « qu'aucune pression, violence ou injure n'est caractérisée ».

Madame [N] [G] épouse [L] produit en outre un certificat d'un médecin généraliste du 20 novembre 2021 indiquant qu'elle « présente un tableau d'anxiété » (pièce n°6).

Madame [N] [G] épouse [L] fait enfin valoir que le harcèlement qu'elle dit avoir subi a eu un impact sur sa santé.

Elle produit également des arrêts de travail datés des mois d'octobre, novembre et décembre 2021, sans indication de la maladie ou de l'accident les justifiant, étant relevé que dans des SMS, adressés à Madame [B] [M], elle a indiqué être en arrêt maladie à partir 3 octobre 2021 « pour des raisons de santé » et que son état nécessitait un travail de rééducation avec un kinésithérapeute.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits décrits par Madame [N] [G] épouse [L], à l'appui tant de sa dénonciation d'une situation de harcèlement moral que de l'exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas matériellement établis.

En conséquence, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la prise d'acte :

Par courrier du 16 décembre 2021 (pièce n° 8) adressé à Madame [B] [M], Madame [N] [G] épouse [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail par la première.

Elle fait valoir que la modification unilatérale du contrat de travail, le refus de Madame [B] [M] de lui verser l'intégralité de sa rémunération, le harcèlement moral que cette dernière lui a fait subir et l'exécution déloyale du contrat de travail sont des griefs suffisant pour justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [B] [M] à lui verser en conséquence des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant.

Madame [N] [G] épouse [L] fait valoir que prise d'acte doit produire les effets d'une démission.

Motivation :

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, il résulte des éléments examinés ci-dessus que le seul grief établi à l'encontre de Madame [B] [M] est le non-paiement de la totalité de l'indemnité d'entretien à l'occasion de 12 journées de travail.

Compte-tenu du faible montant du rappel de l'indemnité dû par Madame [B] [M], à savoir 20,70 euros, ce grief n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence, la prise d'acte de Madame [N] [G] épouse [L] produisant les effets d'une démission, elle sera déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.

Sur la demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés :

Compte-tenu de la condamnation de Madame [B] [M] au paiement d'un rappel de prime d'entretien, elle devra remettre à Madame [N] [G] épouse [L] des bulletins de paie rectifiés en ce sens.

Madame [N] [G] épouse [L] sera déboutée de ses demandes de remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail, et d'un solde de tous comptes rectifiés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Elles seront condamnées aux dépens, qu'elles ont exposés chacune pour son compte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [N] [G] épouse [L] de sa demande de rappel d'indemnité d'entretien,

CONFIRME pour le surplus, le jugement conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne Madame [B] [M] à verser à Madame [N] [G] épouse [L] la somme de 20,70 euros au titre du rappel de prime d'entretien ;

Condamne Madame [B] [M] à remettre à Madame [N] [G] épouse [L] les bulletins de paie des mois de d'avril à juin 2021, d'août et de septembre 2021 rectifiés en ce qui concerne le montant de la prime d'entretien ;

Déboute Madame [N] [G] épouse [L] de ses demandes de remise d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), d'un certificat de travail, et d'un solde de tous comptes rectifiés,

Y AJOUTANT

Déboute Madame [B] [M] et Madame [N] [G] épouse [L] de leurs demandes respectives au titre 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [M] et Madame [N] [G] épouse [L] au dépens qu'elles ont exposés chacune pour son compte.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 octobre 2022
Identifiant source
65e17e525ae9c20008433bcc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e17e525ae9c20008433bcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2024.

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