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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Numéro
25/01435
Montant détecté
35 197 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025 qui a: dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l'incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission, en conséquence, débouté M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [R] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS [1], condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l'instance.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [R] [K] à la SAS [1] sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de se demande relative aux conditions vexatoires de la rupture; STATUANT A NOUVEAU; DIT le licenciement de M. [R] [K] par la SAS [1] sans cause réelle et sérieuse.
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  • Analyse: La cour renvoie expressément pour plus ample.
  • Montants: DIT que la SAS [1] devra communiquer à M. [R] [K] l'attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification à la SAS [1] et durant un délai de 3 mois.

Conclusion : CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [R] [K] la somme de 33 197 euros à titre de dommages et intérêts.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : M. [R] [K] (personne physique / salarié probable) · conclusions de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre…
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [R] [K] le 19 septembre 2025 (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [K] le 19 septembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025.

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 INTIMÉE : SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.

La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022.

Par courrier du 17 août 2022, M. [R] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.

Par requête du 2 mai 2023, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de voir condamner la SAS [1] au paiement des sommes de : - 49 796,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », ce sous astreinte de 25 euros par jours de retard à compter du 15e jour suivant la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025 qui a : - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l'incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission, - en conséquence, débouté M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [R] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS [1], - condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [R] [K] le 25 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, M. [R] [K] demande à la cour : - de dire et juger recevable et bien fondé, l'appel interjeté s'agissant du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juin 2025, - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * Et statuant à nouveau : - de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, - de constater que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - par conséquent, de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de : - 49 796,40 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenue son licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SAS [1] à lui communiquer l'attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification de l'arrêt à intervenir, - de se réserver le droit de liquider l'astreinte, - de condamner la SAS [1] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 500 euros s'agissant de sa défense devant le conseil de prud'hommes, - 3 500 euros s'agissant de sa défense à hauteur de Cour, - condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS [1] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l'incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission, - en conséquence, débouté M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [R] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros, - condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l'instance, - de débouter M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [K] le 19 septembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025. - Sur les motifs du licenciement.

La SAS [1] a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 août 2022 pour les motifs suivants : - non-respect des règles de sécurité en vigueur ; - mauvaise gestion d'un chantier ; - comportements de certains salariés placés sous sa subordination : introduction de boissons alcoolisées et de consommation de produits stupéfiants ; - retard injustifié sur un chantier ; - mauvaise gestion des embauches engendrant un manque de personnel sur les chantiers et mauvaise gestion le temps de travail de ses salariés ; - défaillances constatées chez certains clients avec des erreurs de gestion.

M. [R] [K] conteste ces griefs, soutenant que l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation ayant entraîné le départ de nombreux salariés, que sa charge de travail s'en est trouvée alourdie, et que les contours de son nouveau poste n'ont pas été clairement définis.

Motivation.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01435
Résumé source

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022. Par courrier du 17 août 2022, M. [R] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 2 mai 2023, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de…