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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 août 2025, 24/01177

Date
28/08/2025
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Numéro
24/01177
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024, lequel a: dit et jugé que l'affaire jugée est prescrite, En conséquence: débouté Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes, débouté la SARL AU MOULIN POULAILLON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
  • Solution: Constate que Monsieur [S] [N] ne demande pas de dommages et intérêts à ce dernier titre. Sur les demandes aux titres de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement et des demandes de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et du reliquat de 13ème mois: En l'absence d'harcèlement moral et d'atteinte à un droit fondamental, et en l'absence d'annulation du licenciement, l'article L1471-1 du code du travail, qui dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », trouve application en l'espèce.
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  • Analyse: Il résulte des éléments développés ci-dessus, que Monsieur [S] [N] ne peut invoquer la nullité de son licenciement, mais seulement son caractère ni réel ni sérieux.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [S] [N] (personne physique / salarié probable) · appel formé par Monsieur [S] [N] le 17 juin 2024
  3. Arrêt d'appel ca_nancy
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [S] [N] (personne physique / salarié probable) · conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024,
  2. Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [S] [N] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024.
  3. Conclusions notifiées Intimé : la SARL AU MOULIN POULAILLON (société / employeur probable) · conclusions de la SARL AU MOULIN POULAILLON déposées sur le RPVA le 05 novembre 2024, la société n'ayant pas déposé de conclusion…
  4. Altercation ou incident incident rendue le 06 mars 2025

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 28 AOUT 2025 N° RG 24/01177 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAA Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00250 23 mai 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L.

AU MOULIN POULAILLON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 430 201 236, n° Siret 430 201 236 00162, [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors du déliberé et sans opposition des parties, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : YAZICI Sümeyye DÉBATS : En audience publique du 20 Mars 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Août 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent.

La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a démissionné de son poste de travail, avant de se rétracter par courrier daté du même jour.

Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 30 juin 2022, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que l'action n'est pas prescrite puisqu'engagée dans le délai de 5 ans à compter du licenciement, - de dire et juger que le licenciement prononcé est nul pour acte de harcèlement et atteinte à une liberté fondamentale, - de dire et juger qu'il n'a pas commis de faute grave, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, - de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLLON au paiement des sommes suivantes : - 923,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 92,36 euros de congés payés y afférents, - 4 504,52 €euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 450,45 euros de congés payés y afférents, - 2 477,49 euros d'indemnité de licenciement, - 13 513,56 euros de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire pour licenciement nul, - 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024, lequel a : - dit et jugé que l'affaire jugée est prescrite, En conséquence : - débouté Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes, - débouté la SARL AU MOULIN POULAILLON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Vu l'appel formé par Monsieur [S] [N] le 17 juin 2024, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 06 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la SARL AU MOULIN POULAILLON, - ordonné la clôture de l'instruction, - renvoyé à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025 à 09h30, - dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, Vu l'irrecevabilité des conclusions de la SARL AU MOULIN POULAILLON déposées sur le RPVA le 05 novembre 2024, la société n'ayant pas déposé de conclusions antérieurement, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 06 mars 2025 prononçant la clôture de l'instruction, Monsieur [S] [N] demande : - de faire droit à son appel, le déclarer recevable et bien fondé, En conséquence : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023, - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] [N] est nul pour acte de harcèlement et atteinte à une liberté fondamentale, - de dire et juger que l'affaire n'est pas prescrite, - de dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [S] [N], - de dire et juger que Monsieur [S] [N] n'a pas commis de faute grave, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [N]. - en conséquence, de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLLON à verser à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes : - 923,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 92,36 euros de congés payés y afférents, - 4 504,52 €euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 450,45 euros de congés payés y afférents, - 2 477,49 euros d'indemnité de licenciement, - 1 151,03 euros de solde de 13ème mois, - 13 513,56 euros de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire pour licenciement nul, - 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLON aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024.

L'intimée n'ayant pas conclu, elle est réputée adopter les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous sommes amenés à faire suite à notre lettre vous conviant à un entretien le 11 aout 2020 et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après.

Vous êtes employé au sein de notre point de vente de [Localité 5] en qualité de Préparateur polyvalent et avez, à ce titre, en charge les missions en lien avec cette fonction.

Nous avons constaté, au sein de ce point de vente, les distorsions manifestes entre la production effective de produits, et le volume de matières premières commandées, notamment alimentaires.

Cette distorsion nous a amené à procéder à examen de la situation et à enquête.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/08/2025
Numéro d'affaire
24/01177
Résumé source

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a démissionné de son poste de travail, avant de se rétracter par courrier daté du même jour. Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a été licencié pour faute grave. Par requête du 30 juin 2022, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que l'action n'est pas prescrite puisqu'engagée d…