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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 octobre 2025, 24/02336

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
23/10/2025
Numéro d'affaire
24/02336

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 23 OCTOBRE 2025 N° RG 24/02336 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUL Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS 17/00116 09 mars 2018 C…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 23 OCTOBRE 2025 N° RG 24/02336 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUL Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS 17/00116 09 mars 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDERESSE A LA REQUETE: Madame [H] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D.

LEGRAS, avocat au barreau de REIMS DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A.R.L.

MAK, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 804 406 684, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Ni comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Juin 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [H] [E] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL LE FOU DU PAIN, à compter du 01 septembre 1971, en qualité de vendeuse.

Le 05 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.

Par décision du 01 septembre 2014, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que la salariée était apte à un autre poste, à un poste à domicile notamment en télétravail, à temps partiel au maximum sur un mi-temps.

Par courrier du 27 septembre 2014, la SARL LE FOU DU PAIN a notifié à la salariée deux propositions de reclassement, qu'elle a refusé.

Par courrier du 15 octobre 2014, Mme [H] [E] [K] a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspection du travail, sollicitant que soit prononcé une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.

Le 22 octobre 2014, la SARL LE FOU DU PAIN a cédé son fonds de commerce à la SARL MAK, avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [E] [K].

Par décision du 12 décembre 2014 de l'inspection du travail, l'avis du médecin du travail a été infirmé et la salariée a été déclarée « inapte au poste de vendeuse tant en boulangerie que sur le marché ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet ».

Par décision du 12 juin 2015, le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspection du travail et a déclaré Mme [H] [E] [K] « inapte à son poste de vendeuse ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ».

Après diverses procédures sous la forme des référés, Mme [H] [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims sur le fond par requête du 09 mars 2017, aux fins : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL MAK pour non-respect des dispositions relatives aux accidents du travail, - de condamner la SARL MAK au paiement des sommes suivantes : - 17 520,00 euros à titre de salaire de juin 2016 à juin 2017, outre la somme de 1 460,00 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir, - 1 752,00 euros de congés afférents, outre 175,20 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir, - 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire depuis décembre 2014 et préjudice moral, - 35 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 392,66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à parfaire à la da date du jugement, - 2 920,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 292,00 euros de congés payés afférents, - 3 402,00 euros de rappels de salaires, outre la somme de 340,20 euros de congés payés afférents, - 684,09 euros à titre de remboursement mutuelle AG2R, - 6 983,64 euros à titre de perte d'indemnité de prévoyance ISAICA, - 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, outre les bulletins de salaires pour la période d'octobre 2014 à mars 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 09 mars 2018, lequel a : - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et ce à compter du 09 mars 2018, - en conséquence, condamné la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes suivantes : - 29 930,00 euros à titre de salaire de juin 2016 à ce jour, - 3 591,60 euros à titre de congés payés afférents, - 2 500,00 euros à titre de préjudice moral, - 29 220,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 000,00 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL MAK de remettre à Mme [H] [E] [K] tous les documents de fin de contrat, fiches de salaire, solde de tout compte, conformes au présent jugement, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [E] [K] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL MAK de ses demandes, - condamné la SARL MAK aux dépens.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 16 octobre 2019, lequel a : - déclaré recevable l'appel incident de Mme [H] [E] [K], - déclaré recevables les demandes de Mme [H] [E] [K], - confirmé le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, - débouté Mme [H] [E] [K] de ses demandes tendant : - à faire condamner l'employeur au remboursement des cotisations AG2R, - à faire condamner l'employeur à l'indemnisation de la perte des indemnités prévoyance, - à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 402 euros de rappel de salaire en application de la base forfaitaire mensuelle outre congés payés, - débouté la SARL MAK de sa demande reconventionnelle de médiation et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL MAK à payer à Madame [H] [E] [K] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, - infirmé le jugement le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite : - débouté Mme [H] [E] [K] de ses demandes : - de rappel de salaire et congés payés y afférents, - de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires, - condamné la SARL MAK à payer à Mme [H] [E] [K] les sommes de : - 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, - 29 200,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, - 22 244,64 euros d'indemnité de licenciement, - 2 920,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis - 292,00 euros de congés payés y afférents, Y ajoutant : - débouté la SARL MAK de sa demande de médiation en appel, - dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire, le cas échéant, les charges sociales et salariales, - condamné la SARL MAK à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, - débouté la SARL MAK de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - condamné la SARL MAK à payer à Madame [H] [E] [K] la somme de 3 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - condamné la SARL MAK aux dépens de l'instance d'appel.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16 novembre 2022, lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [H] [E] épouse [E] [K] de ses demandes tendant à faire condamner l'employeur au remboursement des cotisations AG2R et à lui payer les sommes de 3 402,00 euros de rappel de salaire en application de la base forfaitaire mensuelle, outre congés payés, de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné la SARL MAK aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL MAK à payer à la SCP GATINEAU, FATTACINI et REBEYROL la somme de 3 000,00 euros.

Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation déposée par Mme [H] [E] [K] le 15 novembre 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [H] [E] [K] déposées sur le RPVA le 15 janvier 2024, Bien que régulièrement signifiée par acte délivré par huissier le 31 janvier 2025, la SARL MAK n'est pas représentée à l'instance.