Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 02/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02477
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 02 FEVRIER 2023 N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 20/00272 16 septembre 2…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 02 FEVRIER 2023 N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3LR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 20/00272 16 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [W] [O] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante assistée de Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.
SOLVAY OPERATIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BRANKOWITZ, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 17 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 février 2023 ; Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6].
La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail.
En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999.
A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier.
A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue.
Suite à une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 02 août 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec précision que la salariée pouvait « occuper un poste sans port de charges, ni conduite ».
L'arrêt de travail de la salariée a été renouvelé jusqu'au 31 août 2018, à la suite duquel elle a été reçue par le médecin du travail le 05 septembre 2018.
Une nouvelle décision d'inaptitude à son poste de travail a été rendue, toujours avec précision que la salariée pouvait « occuper un poste sans port de charges, ni conduite ».
Le comité social économique a été réuni le 21 septembre 2018, et une proposition de reclassement a été adressée par courrier du 27 septembre 2018 à la salariée, à un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, qu'elle a refusé.
Par requête du 3 mai 2019, Madame [W] [O], épouse [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy (n° RG 20/0272), aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 29 novembre 2019, la salariée s'est vue à nouveau proposer un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, dans le cadre de la procédure de reclassement, qu'elle a également refusé.
Par courrier du 02 janvier 2020, Madame [W] [O], épouse [G], a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juillet 2020, Madame [W] [O], épouse [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy (n° RG 20/0492), aux fins : - de dire et juger qu'en ne reprenant pas le paiement de son salaire et en ne poursuivant pas la procédure de licenciement, la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE a commis une faute qui interdit la poursuite du contrat de travail, - de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE, - de dire et juger que la résiliation a les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec effet au 02 janvier 2020, - de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 43 618,40 euros brut au titre de maintien du salaire, - 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents au maintien de salaire, - 8 033,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 65 427,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou 54 523,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de prononcer les intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2021, lequel a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/0272 et RG 20/0492, - débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [G] à verser à la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [W] [O], épouse [G], le 14 octobre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [W] [O], épouse [G], déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et celles de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE déposées sur le RPVA le 04 août 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, Madame [W] [O], épouse [G], demande : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [W] [O], épouse [G], de la totalité de ses demandes, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Madame [W] [O], épouse [G] à payer à la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance, * En conséquence : - de dire et juger qu'en ne reprenant pas le paiement du salaire de Madame [W] [O], épouse [G], déclarée inapte à son poste de travail et en ne poursuivant pas la procédure de licenciement, la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE a commis une faute, - de dire et juger que cette faute interdit la poursuite du contrat de travail, - de dire et juger que la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE doit indemniser la salariée des conséquences de cette faute, - de dire que cette faute a pour conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE, - de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [W] [O], épouse [G], aux torts de la société SOLVAY OPERATIONS FRANCE, - de dire et juger que la résiliation a les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec effet au 2 janvier 2020 avec les conséquences financières qui en découlent, - en conséquence, de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à payer à Madame [W] [O], épouse [G] : - 3 618,40 euros brut au titre de maintien du salaire, - 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents au maintien de salaire, - 8 033,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 803,37 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 65 427,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire), - à titre subsidiaire, 54 523 euros (14 mois de salaire selon le barème légale) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de prononcer les intérêts légaux à compter de la demande c'est-à-dire à compter du 2 mai 2019, - de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à payer à Madame [W] [O], épouse [G], la sommes de 2 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SOLVAY OPRATIONS FRANCE aux entiers dépens d'appel et de première instance.