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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00410

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTélétravailDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00410

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKX Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 24/00120 29 janvier 2025…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKX Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 24/00120 29 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Organisme CAF DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [A] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ Syndicat [1] (FNPOS CGT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 puis au 11 Juin 2026; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse aux Allocations Familiales du département de la Moselle (ci-après dénommée CAF de Moselle), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à compter du 3 janvier 1994, en qualité de technicien en prestations familiales.

La salariée est titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'organisme, d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, puis d'un mandat de déléguée syndicale.

Par courrier du 18 février et du 7 septembre 2021, Mme [A] [K] s'est vue notifier un avertissement puis un blâme.

Par requête du 7 mars 2024, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, - dire et juger la [2] recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de la salariée, En conséquence - annuler l'avertissement du 18 février 2021 et ordonner à la CAF de Moselle de retirer la sanction de son dossier disciplinaire, - annuler le blâme du 7 septembre 2021 et ordonner à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire, - condamner la CAF de Moselle au paiement des sommes suivantes : - 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié, - 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié, - 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression, - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement de la CAF de Moselle à son obligation d'assurer la santé de la salariée, - 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la CAF de Moselle à payer à la [2] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Fédération Nationale CGT des personnels des organismes sociaux (ci-après dénommée [3] CGT), organisme syndical, est intervenue volontairement dans le cadre de l'instance.

Mme [A] [K] ayant été élue en qualité de conseillère prud'homal auprès du conseil de prud'hommes de Metz pour le mandat 2023-2025, la cause et les parties ont été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nancy.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2025, lequel a : - dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, - dit et jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K], En conséquence : - annulé l'avertissement du 18 février 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K], - annulé le blâme du 7 septembre 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K], - en conséquence, condamné la CAF de Moselle à verser à Mme [A] [K] les sommes suivantes : - 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié, - 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAF de Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et ce pour l'ensemble des condamnations hormis les dépens, - déboute les parties de toute autre demande, - condamné la CAF de Moselle aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la CAF de Moselle le 27 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00410, Vu l'appel formé par la CAF de Moselle le 3 mars 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00499, Vu l'ordonnance de jonction rendue le 17 septembre 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00410, Vu l'appel incident formé par Mme [A] [K] le 29 septembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la CAF de Moselle déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025, celles de Mme [A] [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 29 septembre 2025, et celles du syndicat [2] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, La CAF de Moselle demande de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 janvier 2025 en ce qu'il a statué en ces termes : - dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, - dit et jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K], En conséquence : - annulé l'avertissement du 18 février 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K], - annulé le blâme du 7 septembre 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K], - en conséquence, condamné la CAF de Moselle à verser à Mme [A] [K] les sommes suivantes : - 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié, - 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et ce pour l'ensemble des condamnations hormis les dépens, - condamné la CAF de Moselle aux entiers dépens de l'instance. - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : - débouter Mme [A] [K] et la [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [A] [K] à payer à la CAF de Moselle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] [K] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [A] [K] demande de : - débouter la CAF de Moselle de son appel, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2025, en ce qu'il a : - dit et jugé qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - dit et jugé qu'elle a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, - annulé l'avertissement du 18 février 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction de son dossier disciplinaire de Madame [K], - annulé le blâme du 7 septembre 2021, - ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire - déclarer recevable son appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a limité le quantum de dommages et intérêts relatifs aux sanctions infondées et à la réparation de la discrimination syndicale respectivement aux sommes de 200 euros, 300 euros et 1 500 euros, * Statuant à nouveau, - condamner la CAF de Moselle à lui payer les sommes suivantes : - 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de l'avertissement injustifié, - 700 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du blâme injustifié, - 8 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale, - 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la liberté d'expression - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner la CAF de Moselle aux dépens de première instance, * Y ajoutant : - condamner la CAF de Moselle à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la CAF de Moselle aux dépens d'appel.

Le syndicat [2] demande : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, - jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K] et de ses propres demandes pour la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, - condamné la CAF de Moselle à lui verser les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Y ajoutant : - condamner la CAF de Moselle à devoir verser à la [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la CAF de Moselle aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 17 novembre 2025, en ce qui concerne la salariée le 29 septembre 2025, et le 18 juillet 2025 s'agissant du syndicat [2].

Sur l'avertissement du 18 février 2021 La lettre d'avertissement du 18 février 2021 (pièce 10 de la CAF) indique : « (...) je vous notifie par la présente un avertissement pour le motif suivant, exposé lors de l'entretien préalabl…