Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement.
- Procédure: Cette décision a été notifiée le 15 mai 2023 à la SAS CORDIER qui en a interjeté appel nullité suivant déclaration du 26 mai 2023.
- Analyse: Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. » Si, en application du premier de ces textes, l'employeur avait l'obligation de soumettre au juge, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir l'exception d'incompétence territoriale qu'il entendait soulever, il résulte du second texte, qui fixe les pouvoirs du bureau de conciliation, que l'appréciation de la compétence, notamment territoriale, excède les pouvoirs du bureau de conciliation en cas d'opposition des parties sur le bien fondé d'une telle exception.
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- Analyse: Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018.
Conclusion : Condamne la SAS CORDIER à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 6 décembre 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 22/00378
- Appel formé Appelant : S.A.S CORDIER (société / employeur probable) · a interjeté appel nullité suivant déclaration du 26 mai 2023
- Arrêt d'appel ca_montpellier
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- Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles M. [Y] [D] · Date à vérifier · conclusions déposées et notifiées le 23 août 2023 aux termes desquelles M. [Y] [D] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS CORDIER (société / employeur probable) · conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS CORDIER demande à la cour de :
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22N ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 22/00378 APPELANTE : S.A.S CORDIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [D] Né le 16 novembre 1962 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995.
Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018.
Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur contrôle de gestion, statut cadre, niveau 9, échelon A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 décembre 2022.
L'employeur ayant contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Béziers au profit de celui de Narbonne, Le bureau de conciliation, par ordonnance rendue le 15 mai 2023, a : dit que depuis le 17 novembre 2020, le salarié travaille à son domicile à [Localité 4] ; dit que le salarié est rattaché à l'établissement Cordier Trilles situé à [Localité 7] ; dit que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement compétent pour trancher le litige qui oppose les parties ; renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation ' mise en état ' du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
Cette décision a été notifiée le 15 mai 2023 à la SAS CORDIER qui en a interjeté appel nullité suivant déclaration du 26 mai 2023.
Suivant ordonnance du 5 juin 2023, le délégué du premier président a autorisé la SAS CORDIER à assigner M. [Y] [D] à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle la cause a été plaidée et mise en délibéré en 18 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS CORDIER demande à la cour de : annuler l'ordonnance entreprise ; dire que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement incompétent ; dire que le conseil de prud'hommes compétent est celui de Narbonne ; condamner le salarié à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 août 2023 aux termes desquelles M. [Y] [D] demande à la cour de : débouter l'employeur de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance entreprise ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : dit que depuis le 17 novembre 2020 il travaille à son domicile à [Localité 4] ; dit qu'il est rattaché à l'établissement CORDIER TRILLES à [Localité 7] ; dit que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité de l'ordonnance L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » L'article R. 1454-14 du code du travail précise que : « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Télétravail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23/02781
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018. Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur contrôle de gestion, statut cadre, niveau 9, échelon A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 décembre 2022. L'employeur ayant contesté la compétence territoriale du conseil de pr…