Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 22/05582
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Résumé
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 15 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N…
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 15 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05582 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFM Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00104 APPELANT : Monsieur [A] [P] né le 10 Octobre 1974 à [Localité 6] (ALGERIE) exerçant en individuelle sous l'enseigne MERYSOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [Z] [N] né le 27 Avril 1981 à [Localité 8] (88 ) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées.
Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants.
Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 15 avril 2022, soutenant que des salaires et des commissions lui étaient dus, qu'il subissait un préjudice moral et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de M. [A] [P] exerçant sous l'enseigne «'Merysol'».
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : «'- la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le paiement de 1 589,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - le paiement du préavis d'un montant de 1 589,50 euros et des congés payés sur préavis 158,95 euros, - le paiement des rappels de salaires de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022 outre les congés payés y afférents soit 7 550,12 euros outre 755,01 euros de congés payés y afférents, - la paiement des commissions à hauteur de 5 832,61 euros, - la délivrance des documents sociaux rédigés en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros/jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement, - l'exécution provisoire du présent jugement, - la majoration de l'ensemble des sommes des intérêts au taux légal à compter de la lettre du 8 février 2022, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC».
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [A] [P], entreprise individuelle «'Merysol'», a régulièrement interjeté appel de ce jugement. ' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2025, l'entreprise Merysol prise en la personne de son représentant légal M. [A] [P], demande à la cour : A titre principal, de faire droit à l'exception d'incompétence et de prononcer la nullité du jugement'; A titre subsidiaire': - d'infirmer le jugement dans son intégralité'; - de débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes'; - juger que la période d'essai a été rompue à la seule initiative du salarié'; - le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [N] [Z] demande à la cour de : - reconnaitre la compétence territoriale du conseil de prudhommes de [Localité 5]'; - rejeter les prétentions de M. [P]'; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral'; - réformer le jugement dont appel sur ce seul point'; Statuant à nouveau sur ce point, de : - condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral'; A titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale.
L'article R1412-1 du code du travail dispose que «'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi'».
En l'espèce, l'employeur estime que le conseil de prud'hommes de Béziers était territorialement incompétent au motif que le lieu du siège social de l'entreprise et le lieu d'exécution du contrat de travail étaient situés dans le département de l'Essonne à Athis-Mons (91) et que, de ce fait, seul le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes était territorialement compétent.
Toutefois, il ressort d'une part, des courriels échangés entre les parties le 1er octobre 2021 que le salarié était chargé de la clientèle des départements 65 et 34 et non du département 91, d'autre part, du contrat de travail qu'au jour de sa signature il était domicilié à [Localité 7] (65) et enfin de sa requête, qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, il était domicilié à [Localité 9], commune du département de l'Hérault relevant de la compétence du conseil de prud'hommes de Béziers (34).
Dès lors qu'il est établi que le salarié accomplissait son travail en dehors de l'entreprise, il pouvait régulièrement saisir le conseil de prud'hommes du ressort dans lequel était situé son domicile, soit Béziers.